Projet de loi Bioéthique

Direction de la Séance

N°296

18 janvier 2020

(1ère lecture)

(n° 238 , 237 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 15

Consulter le texte de l'article ^

Alinéas 4 à 10

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« II. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1243-3 et, le cas échéant, de l’article L. 1121-1, les protocoles de recherche conduits sur des cellules souches pluripotentes induites ayant pour objet la différenciation de ces cellules en gamètes, l’agrégation de ces cellules avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires ou leur insertion dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle sont soumis à déclaration auprès de l’Agence de la biomédecine préalablement à leur mise en œuvre.

Objet

Le texte voté en commission introduit des limites très strictes concernant les recherches menées sur des embryons chimériques obtenus par adjonction de cellules souches pluripotentes humaines à des embryons animaux, notamment en interdisant la naissance d'animaux chimériques et en fixant une limite au nombre de cellules humaines pouvant être introduites dans un embryon animal. Ces limites risquent de brider la recherche française dans un champ de recherche nouveau et prometteur.

Ces recherches doivent certes être encadrées, mais les critères posées ne nous semblent pas les plus pertinents. Il est donc proposé de revenir au texte voté par l’assemblée qui prévoyait déjà d'encadrer le transfert chez la femelle d'un embryon animal auquel des cellules souches humaines auraient été ajoutées en le soumettant à déclaration. Cette disposition reprenait exactement la recommandation du Comité consultatif national d'éthique sur ce sujet. Dans ce cadre, l'Agence de la biomédecine devrait s'opposer au protocole de recherche déclaré notamment s'il méconnaît les principes éthiques énoncés aux articles 16 à 16-8 du code civil et au titre Ier du livre II de la première partie du code de la santé publique, parmi lesquels figure, entre autres, l'interdiction de porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine. Cette garantie nous semble suffisante, et sans doute plus effective que celle renvoyant à la définition d’un degré de chimérisme à ne pas dépasser.