Projet de loi Bioéthique

Direction de la Séance

N°297

18 janvier 2020

(1ère lecture)

(n° 238 , 237 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Tombé

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 17

Consulter le texte de l'article ^

Alinéas 1 à 5

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

I. – Le second alinéa de l’article L. 2151-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« La modification d’un embryon humain par adjonction de cellules provenant d’autres espèces est interdite. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’interdiction de modifier un embryon humain par adjonction de cellules provenant d’une autre espèce sans interdire la possibilité d’effectuer des recherches nécessitant l’introduction de cellules souches embryonnaires humaines (CSEh) dans un embryon animal comme le prévoyait le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

En effet, l’interdiction formulée dans le texte aujourd’hui en vigueur manquait de clarté du fait de l’absence de définition de la notion d’embryon chimérique. Dans son étude du 28 juin 2018 relative à la bioéthique, le Conseil d’Etat relevait que la situation de ces dispositions dans un livre du code la santé publique consacré à la protection et la promotion de la santé maternelle et infantile ainsi que les débats parlementaires ayant conduit au vote de ces dispositions permettent de penser qu’elles visent le seul embryon humain. Cette disposition a donc été clarifiée. Il convient de maintenir cette clarification essentielle, sans introduire une interdiction de principe portant sur l’embryon animal qui n’aurait pas sa place parmi ces dispositions.

Par ailleurs, renoncer à toute étude nécessitant l’adjonction de cellules souches embryonnaires humaines à un embryon animal alors que de telles recherches récemment menées à l’étranger ouvrent une voie très prometteuse, reviendrait à interdire aux chercheurs français toute possibilité d’avancée dans ce domaine. Dans son étude du 28 juin 2018, le Conseil d'Etat ne l'a d'ailleurs pas recommandé. Il a simplement suggéré de préciser la portée des dispositions de l’actuel article L. 2151-2 dans le contexte du code de la santé publique.

L'insertion de CSEh dans des embryons animaux pose, il est vrai, des questions éthiques. Mais, précisément, l’article 14 du projet adopté par l’Assemblait nationale prévoyait que ces travaux feraient l'objet d'une déclaration auprès de l'Agence de la biomédecine, ce qui correspond à la recommandation du Comité consultatif national d'éthique sur ce sujet. D'après le projet adopté, l'Agence de la biomédecine devrait s'opposer au protocole de recherche déclaré notamment s'il méconnaît les principes éthiques énoncés aux articles 16 à 16-8 du code civil et au titre Ier du livre II de la première partie du code de la santé publique, parmi lesquels figure, entre autres, l'interdiction de porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine. Enfin, le texte adopté requérait, dans ce type d'hypothèse, un avis, rendu public, du Conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine, qui constitue également une garantie supplémentaire. Le Gouvernement soutient d’ailleurs la réintroduction de cette garantie, parallèlement au présent amendement qui vise à ne pas purement et simplement interdire ces recherches.

Il est par ailleurs rappelé que les recherches menées avec des CSEh et celles menées avec des iPS ne sont pas substituables. Ces dernières ouvrent des possibilités d’avancées nombreuses et prometteuses, mais les CSEh constituent toujours le gold standard en matière de pluripotence. C’est pourquoi, si des recherches nécessitant l’adjonction d’IPS à un embryon animal sont autorisées, autoriser celles nécessitant les CSEh s’avère également indispensable sur le plan scientifique. Enfin, sur le plan éthique, il convient de rappeler que l’utilisation de lignées de CSEh ne conduit pas à la destruction d’un embryon humain.

Le dispositif adopté par l’Assemblée nationale apparaît équilibré et favorable à l’exploration en France de certaines voies de recherche. C’est pourquoi il est proposé de le rétablir par cet amendement, et celui également proposé en ce sens à l’article 14.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).