Projet de loi Bioéthique

Direction de la Séance

N°88 rect. ter

21 janvier 2020

(1ère lecture)

(n° 238 , 237 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Tombé

présenté par

MM. CHEVROLLIER, de LEGGE, SCHMITZ et Bernard FOURNIER, Mme BRUGUIÈRE, MM. MORISSET, CARDOUX, de NICOLAY, VIAL et RETAILLEAU, Mme TROENDLÉ, MM. Henri LEROY, MEURANT, CHAIZE et RAPIN, Mme MORHET-RICHAUD et M. SEGOUIN


ARTICLE 17

Consulter le texte de l'article ^

Alinéas 1 à 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’alinéa 1 prévoit la suppression de l’interdiction de créer des embryons transgéniques. Ce qui signifie a contrario que les chercheurs pourront créer en laboratoire des embryons humains transgéniques.

Il convient de s’interroger sur les motivations de la suppression de cet interdit fondateur du droit de la bioéthique français.

La création d’embryons génétiquement modifiés, au même titre que la création d’embryons transgéniques, menace le patrimoine génétique de l’humanité.

Les risques encourus sont majeurs. Lorsque l’on modifie le génome de l’être humain au tout début de son développement, cette modification sera transmise à la descendance.

Les alinéas 2 à 5 de l’article 17 prévoient l’encadrement de la création de chimères animal-iPS.

Ils excluent de façon responsable le mélange embryon animal/embryon humain voté en 1ère lecture à l’Assemblée nationale, mais encourage pour autant les chimères animal-homme avec l’utilisation de cellules adultes humaines. C’est la première fois que la loi acte de la création de chimères animal-homme

Le Conseil d’Etat a identifié trois risques relatifs à la création de chimères animal-homme : 

- « le risque de susciter une nouvelle zoonose (ie. une infection ou infestation qui se  transmet naturellement des animaux vertébrés à l’homme et vice‐versa) ;

- le risque de représentation humaine chez l’animal ;

- le  risque  de  conscience  humaine  chez  l’animal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).