Proposition de loi Français établis hors de France

Direction de la Séance

N°11 rect. bis

19 mai 2020

(1ère lecture)

(n° 365 , 364 , 363)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. FRASSA, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. REGNARD et LE GLEUT et Mme DEROMEDI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 31

Avant l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’avant-dernier alinéa du IV de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai minimum est de quatre mois lorsque la personne relève du 2° du I et que l’établissement de crédit a été désigné en application du III. »

Objet

Cet amendement porte de deux à quatre mois le délai de préavis à respecter par une banque qui décide de clore le compte d’un Français de l’étranger qui a été contraint de demander la désignation d’un établissement de crédit pour faire jouer son droit au compte. Il vise donc à permettre à l’intéressé, qui ne détient pas d’autre compte, de disposer de plus de temps pour obtenir l’ouverture d’un nouveau compte.

A priori, selon l’article L. 312-1 (§ I), du code monétaire et financier, les personnes physiques françaises sont traitées de la même manière au regard du droit, évidemment essentiel, de disposer d’un compte bancaire :

Mais cette identité des dispositifs juridiques appliquée à des situations qui ne peuvent être regardées comme identiques conduit de fait à des différences et, au final, contrevient de manière flagrante à l’équité.

Nos compatriotes établis à l’étranger se heurtent en effet à des difficultés que ne rencontrent pas ceux qui résident en France (exposées en objet d’un amendement précédent)  et la décision unilatérale d’une banque de clore leur compte entraine souvent, faute de pouvoir en ouvrir un autre immédiatement,  de lourdes conséquences, comme par exemple l’impossibilité  de se faire verser un salaire ou une pension.

Notre droit tient pourtant compte, quand il le faut, de la situation particulière des Français établis à l’étranger en leur accordant des délais plus longs : par exemple, le délai pour soumettre au juge administratif une décision administrative (en principe de deux mois) est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger (art. R. 421-7 du code de justice administrative).

Il est donc particulièrement curieux, et même choquant au regard des conséquences qui en résultent, qu’un délai supplémentaire ne leur soit pas également accordé pour « se retourner » pour faire valoir leur droit au compte, alors même que l’ouverture d’un compte bancaire (qui implique leur présence physique sur place) est pour les expatriés encore plus compliquée que la saisine du juge administratif (qui peut se faire à distance).

Dans ces conditions, la moindre des choses serait que le préavis de résiliation d’une convention de compte à l’initiative d’une banque soit, pour les Français expatriés qui n’ont pas d’autre compte, également augmenté de deux mois (ce qui revient à le porter à quatre mois).   



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.