Proposition de loi Procurations électorales

Direction de la Séance

N°7

28 mai 2020

(1ère lecture)

(n° 468 , 467 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. MASSON et Mmes HERZOG et KAUFFMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A

Après l’article 1er A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code électoral est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 52-1, il est inséré un article L. 52-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 52-1-1.- Le démarchage d’un électeur en vue de solliciter une procuration est interdit. » ;

2° Après l’article L. 90-1, il est inséré un article L. 90-… ainsi rédigé :

« Art. L. 90-…. – Toute infraction aux dispositions de l’article L. 52-1-1 est punie d’une amende de 75 000 €. » ;

3° Le II de l’article L. 113-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, du démarchage afin d’obtenir des procurations. »

Objet

Le présent amendement a pour but d’interdire tout démarchage en vue de solliciter une procuration de la part d’un électeur. Certains candidats ont en effet, pris l’habitude de pratiquer un tel démarchage, en particulier auprès des personnes âgées ou auprès des abstentionnistes du premier tour lorsqu’il y a un second tour. Dans certains cas, le démarchage est organisé à grande échelle et peut conduire à des abus manifestes. C’est ainsi que les élections municipales à Thionville ont par exemple été annulées il y a quelques années. Il faut donc qu’une disposition interdise strictement le démarchage (cf. question écrite n°9990, JO Sénat du 11 avril 2020). Tel est l’objet du présent amendement.