Proposition de loi Changement d'assurance emprunteur

Direction de la Séance

N°5 rect. sexies

23 octobre 2019

(1ère lecture)

(n° 59 , 58 )


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

M. HOUPERT, Mmes MICOULEAU et EUSTACHE-BRINIO, MM. LEFÈVRE et CAMBON, Mmes BERTHET et NOËL, MM. RAPIN et CUYPERS, Mmes DEROMEDI et GRUNY, MM. SAURY et Henri LEROY, Mmes LASSARADE et DELMONT-KOROPOULIS et MM. BONHOMME et BOULOUX


ARTICLE 2

Consulter le texte de l'article ^

Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Cette information est rappelée à l'assuré par l'assureur sur l’avis d’échéance de l’assurance, de manière claire, visible et sans ambiguïté, au plus tôt cinq mois et au plus tard trois mois avant chaque date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par l’emprunteur ou, le cas échéant, la date prévue au contrat. »

Objet

Dans sa rédaction actuelle, le présent article prévoit une information annuelle à l’assuré par l’assureur de son droit de résiliation. Sans être encadré dans le temps, ce dispositif pourrait s’avérer doublement inefficace.

D’une part, une information remise trop tard aurait pour conséquence de maintenir captif l’assuré pendant une année supplémentaire avant qu’il ne puisse faire jouer la concurrence. D’autre part, une information remise trop tôt n’inciterait pas l’assuré à effectuer les démarches nécessaires immédiatement, et celui-ci pourrait, faute de rappel ultérieur, ne plus s’en préoccuper.

En conséquence, il est proposé que cette information soit délivrée au plus tôt cinq mois et au plus tard trois mois avant la date choisie par l’assuré.

Une telle disposition permettrait à l’assuré d’être informé de l’approche de la date anniversaire de la signature de l’offre de prêt dans un délai suffisamment restreint, lui offrant de manière effective l’information qui lui permettrait d’effectuer les démarches nécessaires à l’exercice de ses droits.

Le recours à un délai encadré est courant. Celui-ci figure notamment à l’article L.215-1 du code de la consommation depuis l’adoption de la loi Chatel du 28 janvier 2005. En outre, les établissements bancaires sont d’ores et déjà coutumiers de ce délai encadré. Celui-ci leur est imposé par exemple en matière de tarifs bancaires. Les assureurs n’y sont pas étrangers non plus. En effet, ceux-ci y sont soumis pour la majorité des autres contrats d’assurance.

En outre, la mise en place d’un tel mécanisme dans le délai prévu par la proposition de loi ne pose assurément pas de difficultés. En 2005, le législateur avait laissé aux assureurs (et nombre d’autres professionnels) un délai de six mois pour mettre en place le mécanisme qui serait instauré. Avec les progrès réalisés depuis, les établissements bancaires et les assureurs sauront se conformer aux mesures introduites dans un délai de quatre mois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.