Projet de loi de finances rectificative pour 2020

Direction de la Séance

N°217 rect. bis

16 juillet 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. LOZACH, TODESCHINI, ANTISTE et DURAN, Mmes HARRIBEY, Gisèle JOURDA et PEROL-DUMONT et MM. MAZUIR, DAUDIGNY, TOURENNE, COURTEAU et KERROUCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le XXVIII de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un XXVIII … ainsi rédigé :

« XXVIII…. – Crédit d’impôt transitoire pour dépenses de partenariat sportif

« Art. 244 quater D – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 duodecies à 44 septdecies, exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34, peuvent bénéficier sur option d’un crédit d’impôt à raison des dépenses mentionnées au 7° du 1 de l’article 39.

« II. – Le crédit d’impôt est assis sur le montant, hors taxes et hors frais de toute nature, des dépenses éligibles, sous réserve :

« - que ce montant soit au moins égal à celui des dépenses de même nature auxquelles s’était engagée l’entreprise avant le 23 mars 2020 envers les mêmes bénéficiaires au titre de l’exercice ou de l’année en cours à cette date ;

« - et que la dépense soit affectée par le bénéficiaire à l’activité éligible pendant un délai expirant à clôture de l’exercice suivant et au plus tard le 31 décembre 2021.

« III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à :

« 1° 38,25 % pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu ;

« 2° 35 % pour les entreprises et les organismes soumis à l’impôt sur les sociétés.

« Le taux mentionné au 1° est porté à 45,9 % pour les dépenses exposées en faveur d’activités éligibles exercées en Guyane et à Mayotte, dans les limites définies par les règles européennes relatives aux aides d’État.

« Si, dans le délai prévu au II, la dépense ayant ouvert droit au crédit d’impôt n’est pas utilisée pour son montant intégral conformément à son but, ou si son bénéficiaire cesse son activité, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice ou de l’année suivant l’expiration de ce délai.

« IV. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 2 000 000 d’euros. Il s’apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 238 ter et 239 ter, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.

« V. – Le crédit d’impôt prévu au présent article est subordonné :

« 1° À la réintégration par les entreprises des dépenses éligibles dans leur résultat imposable de l’exercice ou de l’année au cours duquel elles ont été exposées ;

« 2° Au respect par les entreprises de leurs obligations fiscales et sociales et de l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date d’engagement de la dépense.

« VI. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de ce crédit.

« VII. – Le présent article est applicable aux dépenses éligibles exposées à compter du 16 juillet 2020.

« VIII. - Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

- La perte de recettes résultant pour l'Etat du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« IX –  Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

« X. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et le crédit d’impôt ne s’applique pas aux investissements exploités par des entreprises en difficulté, au sens du même règlement. »

Objet

Cet amendement vise à instaurer un crédit d’impôt transitoire (jusqu’au 31 décembre 2021) sur les dépenses de sponsoring des entreprises partenaires de clubs et d’événements sportifs afin de les inciter à conserver, voire accroitre, leurs engagements en faveur du sport alors que les clubs sont fortement impactés par la crise actuelle.

Le sponsoring sportif et ses activations font partie des budgets de communication qui sont mis en danger par la crise actuelle. Ils constituent entre 20% et 50% des revenus des détenteurs de droits et sont indispensables à la survie du secteur.

Sans incitation envers les annonceurs, une baisse d’investissements des sponsors de 28,6 % pour la période 2020-2021, semblable à celle subie lors de la crise de 2008, est à redouter, selon une enquête d’impact conduite par Sporsora auprès de ses membres ; et le retour à un rythme normal d’investissements en communication et sponsoring ne pourrait s’opérer avant 2022.

Il convient donc de sécuriser les ressources des clubs sportifs professionnels et amateurs, lourdement impactés par la crise, et de favoriser la relance de leurs activités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.