Projet de loi de finances rectificative pour 2020

Direction de la Séance

N°252 rect.

15 juillet 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mmes SOLLOGOUB, VERMEILLET et VULLIEN, MM. CADIC, HENNO, LOUAULT, LAUGIER et LONGEOT, Mme DOINEAU et MM. DÉTRAIGNE, Pascal MARTIN, PRINCE et LAFON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 14 A, il est inséré un article 14… ainsi rédigé :

« Art. 14 …. – Ne constituent pas un revenu imposable du bailleur les éléments de revenus relevant du I de la présente sous-section ayant fait l’objet, par celui-ci, d’un abandon ou d’une renonciation dans les conditions et limites mentionnées au 10° du 1 de l’article 39 du présent code. L’application du présent article ne fait pas obstacle à la déduction des charges correspondant aux éléments de revenu ayant fait l’objet d’un abandon ou d’une renonciation. » ;

2° L’article 39 est ainsi modifié :

a) Le 1 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les aides de toute nature et abandons de créances consentis ou supportés entre le 15 avril 2020 et le 31 juillet 2021 qui bénéficient à des personnes physiques ou morales qui sont éligibles ou ont été éligibles aux aides versées par le fonds de solidarité institué par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020, dans leur intégralité lorsqu’ils ont un caractère commercial, et à hauteur de la situation nette négative de l’entreprise qui en bénéficie et, pour le montant excédant cette situation nette négative, à proportion des participations détenues par d’autres personnes que l’entreprise qui consent les aides et abandons de créances, lorsqu’ils n’ont pas un caractère commercial. La première phrase du présent 10° n’est pas applicable aux aides consenties entre sociétés membre du même groupe au sens de la condition de détention mentionnée à l’avant dernière phrase du sixième et dernier alinéa du I de l’article 223 A du présent code. » ;

b) Le 13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent 13 n’est pas applicable aux aides de toute nature et abandons de créances mentionnées au 10° du 1 de l’article 39 du présent code. » ;

3° Après l’article 92 A, il est inséré un article 92… ainsi rédigé :

« Art. 92 …. – Les éléments de revenu relevant du VI de la présente sous-section ayant fait l’objet d’un abandon ou d’une renonciation dans les conditions et limites mentionnées au 10° du 1 de l’article 39 du présent code ne constituent pas une recette imposable de la personne qui les consent ou supporte. L’application du présent article ne fait pas obstacle à la déduction des charges correspondant aux éléments de revenu ayant fait l’objet d’un abandon ou d’une renonciation. » ;

4° Le 1 de l’article 93 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les aides de toute nature et abandons de créances mentionnées au 10° du 1 de l’article 39 du présent code, sous réserve, si l’aide prend la forme d’une renonciation ou d’un abandon d’un élément de revenu imposable, que l’élément de revenu correspondant soit pris en compte dans le calcul du bénéfice imposable. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose d'élargir la déductibilité fiscale des abandons de créances consenties aux petites entreprises éligibles au fonds de solidarité. En incitant les créanciers à renoncer aux créances ou loyers à percevoir, cet élargissement permettrait aux petites entreprises de se désendetter et d'aborder la reprise dans de meilleures conditions. Il éviterait par ailleurs à l'État d'absorber le paiement de ces créances ou loyers via le fonds de solidarité, ce qui diminuerait de fait le coût pour les finances publiques du soutien aux petites entreprises.

En l’état actuel de la loi fiscale, les aides et abandons de créance à caractère commercial consentis par des entreprises ne sont généralement déductibles pour les besoins de la détermination de leur résultat imposable qu’à la condition de constituer un acte de gestion normale pour ceux qui les consentent, et les aides et abandons de créances non motivées par des raisons commerciales ne sont pas déductibles (aides de nature financière).

Certaines exceptions à ces principes existent déjà. Compte tenu des difficultés anticipées dans les prochains mois, et afin d’éviter un engorgement des tribunaux de commerce, le présent amendement étend le principe de déductibilité de l’article 39, 1-8° du CGI à toute aide, abandons de créances et renonciations à recettes pour le créancier, même hors procédure collective. A l’instar des abandons de créances visés par l’article 39, 1-8 ° du CGI, et dans un souci de sécurité juridique pour les entreprises concernées, les aides et abandons de créances visés par cette mesure seraient déductibles sans qu’il soit nécessaire que l’entreprise qui les consent ou les supporte justifie d’un intérêt à ce titre. 

Cette mesure serait uniquement applicable aux aides et abandons de créances consenties aux entreprises exerçant une activité économique particulièrement touchée par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation et qui sont de ce fait éligibles ou ont été éligibles aux aides versées par le fonds de solidarité institué par l’ordonnance 2020-317 du 25 mars 2020. Cette mesure, applicable aux aides de toute nature et abandons de créances consentis ou supportés entre le 15 avril 2020 et le 31 juillet 2021, sera applicable alors même que la personne n’a pas effectivement bénéficié des aides versées par le fonds de solidarité et sera applicable au-delà de la durée d’intervention, le cas échéant prolongée, de celui-ci.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.