Projet de loi de finances rectificative pour 2020

Direction de la Séance

N°888

16 juillet 2020

(1ère lecture)

(n° 624 , 634 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 5

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 1

Remplacer les mots :

et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 

par les mots :

, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, et aux départements.

II. – Après l’alinéa 42

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

III bis. – A. – Pour chaque département, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 :

1° De la taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour en application de l’article L. 3333-1 du code général des collectivités territoriales ;

2° De la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité en application de l’article L. 3333-2 du même code ;

3° De la taxe départementale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique en application de l’article L. 3333-4 dudit code ;

4° De la redevance due pour le transport et la distribution de l’électricité et du gaz et le transport d’hydrocarbures et de produits chimiques par canalisation en application de l’article L. 3333-8 du même code ;

5° Des impositions prévues à l’article 1586 du code général des impôts ;

6° Des droits d’enregistrement et taxes de publicité foncière en application de l’article 1594 A du même code ;

7° De la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux en application de l’article 1595 du même code ;

8° Du droit d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière en application de l’article 1594 A du même code ;

9° Des taxes additionnelles prévues à l’article 1595 ter du même code ;

10° De la taxe spéciale de consommation sur les produits énergétiques en application de l’article 266 quater du code des douanes et définie aux B et D de l’article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales ;

11° Des redevances et recettes d’utilisation du domaine.

B. – 1. Pour le calcul prévu au A, sont exclues les pertes de recettes ayant pour origine :

1° Une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération du département concerné ;

2° Une baisse de taux au titre de l’année 2020 mise en œuvre sur délibération du département concerné.

2. Pour le calcul prévu au A, les modalités de traitement des pertes de recettes liées à une baisse des tarifs des redevances et recettes d’utilisation du domaine mise en œuvre sur délibération des départements sont fixées par décret. 

III. – Alinéa 43, première phrase

Remplacer les mots :

et III est notifié aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

par les mots :

, III et III bis est notifié aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux départements

IV. – Alinéa 44, première phrase

Remplacer les mots :

et III

par les mots :

, III et III bis

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Par cet amendement nous souhaitons étendre aux départements le dispositif de compensation des pertes de recettes prévu pour le seul bloc communal.

Les départements se retrouvent dans un effet de ciseaux dû à l’augmentation de leurs dépenses sociales et à la baisse de leurs recettes d’environ 3,4 milliards d’euros, principalement par la chute des DMTO. Nous estimons qu’ils peuvent légitimement bénéficier de la même clause de sauvegarde que les communes et que l’article 7 du présent projet de loi est insuffisant.