Projet de loi PLFSS pour 2020

Direction de la Séance

N°748 rect. bis

12 novembre 2019

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Tombé

présenté par

M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. DAUDIGNY et KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mmes VAN HEGHE et ARTIGALAS, MM. MONTAUGÉ, SUEUR et ANTISTE, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mmes MONIER, PEROL-DUMONT, PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, TISSOT, BÉRIT-DÉBAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 52

Avant l'article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le b de l’article L. 160-3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « En tout état de cause, toute perte d’affiliation à l’assurance maladie au titre du présent alinéa ne sera effective qu’après notification par écrit de cette perte de droits aux intéressés ; ».

Objet

L’article 52 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est venu modifier les dispositions de l’article L 160-3 du code de la sécurité sociale concernant la prise en charge des frais de santé lors de séjours temporaires en France des pensionnés d’un régime français résidant à l’étranger. Cet article prévoyait qu’à compter du 1er juillet 2019, les pensionnés établis à l’étranger ne pourraient plus bénéficier de la prise en charge de leurs frais de santé (soins urgents et soins programmés) lors de leurs séjours temporaires en France que s’ils avaient cotisé pendant au moins 15 ans auprès d’un régime français d’assurance maladie (sauf disposition contraire prévue par une convention bilatérale de sécurité sociale, ou s’ils résident dans un Etat de l’Union européenne). Les auteurs du présent amendement sont opposés à cette restriction des droits aux soins des pensionnés, et ont également déposé un amendement destiné à revenir en l’état du droit antérieur.

Quoi qu’il en soit, cette réforme législative n’intégrait aucune mesure d’application de la loi dans le temps pour les pensionnés qui, avant le 1er juillet 2019, bénéficiaient déjà d’une prise en charge de leurs soins en France. Aucune indication ne permettait donc de savoir s’ils allaient être ou non aussi concernés par la nouvelle exigence de cotisations de 15 années, ou si cette réforme n’allait s’appliquer qu’aux « nouveaux pensionnées » (c’est-à-dire, ceux qui le sont devenus après l’entrée en vigueur de la loi au 1er juillet).  Il aura fallu attendre plus de deux mois et demi après l’entrée en vigueur de la réforme pour que l’instruction n° DSS/DACI/2019/173 en date du 1er juillet 2019 « relative à la prise en charge des frais de santé lors des séjours temporaires en France des pensionnés résidant à l’étranger » soit enfin publiée au Bulletin Officiel du Ministère des solidarités et de la santé, le 15 septembre dernier, et qu’on puisse ainsi en prendre connaissance.  Le VI. de cette instruction est consacré à « l’entrée en vigueur », et prévoit que cette nouvelle obligation relative aux 15 années de cotisations requises ne s’appliquera qu’aux nouveaux pensionnés à compter du 1er juillet 2019. En revanche, pour les pensionnés ayant déjà des droits ouverts avant le 1er juillet, 10 ans de cotisations suffisent pour les conserver définitivement (et par conséquent pour conserver leur carte vitale). L’instruction ajoute que ceux parmi eux qui ont cotisé entre 5 et 10 ans bénéficieront d’une période transitoire de 3 ans durant laquelle ils conserveront ces droits à une prise en charge de leurs soins en France sur cette période. Dans l’immédiat, ce seront donc les pensionnés qui justifieront de moins de 5 années de cotisations, qui vont être brutalement privés de la prise en charge de leurs soins en cas de séjour temporaire en France.

Or, au 15 septembre dernier, jour de la publication de cette instruction, les pensionnés établis à l’étranger bénéficiant déjà de droits ouverts au régime d’assurance maladie français, et ne remplissant plus les conditions requises de durée de cotisation, n’avaient pas été informés personnellement par le régime général de sécurité sociale que leurs droits été censés avoir cessé depuis le 1er juillet 2019. Certains ont, d’ailleurs, pu effectuer durant leur séjour en France à l’occasion des vacances estivales des soins urgents ou programmés, sans que leur carte vitale n’ait été refusée par les praticiens de santé.

Lors de la dernière session de l’AFE (Assemblée des Français de l’Etranger), les membres de sa Commission des Affaires sociales, ont alors interrogé la Direction de la Sécurité sociale (DSS) sur ce sujet lors d’une audition spécialement consacrée à ces problématiques. Il leur a alors été répondu que la fin de l’affiliation à l’assurance maladie ne sera effective qu’à réception d’un courrier officiel informant les intéressés de cette réforme, et leur notifiant la fin de leurs droits à une prise en charge.

Cependant, ni la loi, ni l’instruction, n’évoque ce point de départ de la fin de l’affiliation, et dans l’attente de la réception desdits courriers, de nombreux pensionnés sont légitimement inquiets.

Afin de remédier à cette situation, et dans un souci de clarté et de lisibilité de la loi, le présent amendement propose de préciser à l’article L 160-3 du code de la sécurité sociale que toute perte d’affiliation à l’assurance maladie au titre du 4° b) du présent article ne sera effective qu’après notification écrite de cette perte de droits aux intéressés. L’adoption de cet amendement permettra ainsi de s’assurer que les engagements fournis par la DSS à l’AFE seront bien appliqués de façon uniforme et qu’aucun pensionné ne sera lésé. Cet amendement est particulièrement important pour les pensionnés ayant cotisé moins de 5 ans au régime français d’assurance maladie et déjà titulaires de droits avant l’entrée en vigueur de la réforme, mais trouvera également à s’appliquer à l’issu de la période transitoire de 3 ans aux pensionnés ayant cotisé en France entre 5 et 10 années.

Les précisions apportées par cet amendement le sont à droit constant, et ne créent donc aucune charge financière supplémentaire pour l’Etat dans la mesure où la DSS a déjà indiqué à l’AFE que c’est ainsi que la réforme serait appliquée. Il se contente de codifier des informations qui pour le moment ne figurent que dans le rapport de la Commission des Affaires sociales de l’AFE, et poursuit ainsi un objectif de sécurité juridique.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 8 ter vers un article additionnel avant l'article 52).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).