Projet de loi PLFSS pour 2020

Direction de la Séance

N°873 rect. bis

12 novembre 2019

(1ère lecture)

(n° 98 , 104 , 103)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. Daniel LAURENT et DUPLOMB, Mmes IMBERT et DUMAS, M. KENNEL, Mme LAMURE, MM. SAVARY, BIZET et GENEST, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. MAGRAS et CAMBON, Mmes BRUGUIÈRE, PRIMAS et MORHET-RICHAUD, MM. POINTEREAU, DÉTRAIGNE, FOUCHÉ, BABARY et PONIATOWSKI, Mme GRUNY, M. GUENÉ, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. PANUNZI, Jean-Marc BOYER, CABANEL, de NICOLAY, CHARON, LONGEOT, LOUAULT, BRISSON, LEFÈVRE et LONGUET, Mmes TROENDLÉ et FÉRAT, MM. CUYPERS et VIAL, Mme BERTHET, MM. GRAND, CHAIZE, PIERRE, VASPART, BOUCHET, ÉMORINE, SEGOUIN et HURÉ, Mme LOPEZ, M. CHATILLON, Mme MICOULEAU, MM. HUSSON, SCHMITZ, MANDELLI et CALVET, Mmes DEROMEDI, NOËL et RENAUD-GARABEDIAN, M. BOULOUX, Mmes LASSARADE, BORIES et PERROT et MM. BONNE et MOUILLER


ARTICLE 9 TER

Consulter le texte de l'article ^

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le 1° du I du présent article entre en vigueur à compter du 31 décembre 2020.

Objet

La taxe dite « premix » a été mise en place dans le cadre de la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1997 afin de prévenir les risques d’addiction chez les jeunes.

Puis la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 a élargi son assiette pour inclure d’autres boissons. En application de l’article 1613 bis du code général des impôts dans sa rédaction actuelle, la taxe vise ainsi les boissons ayant un titre alcoométrique volumique compris entre 1,2 et 12 % par volume, qui sont constituées, soit par un mélange de boissons alcooliques et de boissons non alcooliques, soit par d’autres produits présentant un taux de sucre supérieur à 35 grammes par litre.

L’article 9 ter nouveau vise à faire évoluer la taxation des « prémix » à base de vin. Afin de taxer des alcools de type « vinpops », à hauteur de 3000 euros par hectolitre d’alcool pur, la disposition adoptée à l’assemblée Nationale supprime la référence au règlement européen n° 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 qui renvoie aux « vins aromatisés, boissons aromatisées à base de vin et aux cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles ».

Dans sa rédaction actuelle elle implique une entrée en vigueur de la mesure au 1er janvier 2020 pour toutes les boissons définies dans le règlement 251/2014.

Cette disposition n’a fait aucune concertation avec les professionnels, il convient donc de différer son entrée en vigueur afin de faire un état des lieux des produits concernés.

Tel est l’objet de cet amendement de repli.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.