Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021

Direction de la Séance

N°378 rect. ter

9 novembre 2020

(1ère lecture)

(n° 101 , 107 , 106)


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

Mmes LASSARADE et Valérie BOYER, M. Bernard FOURNIER, Mmes DEROMEDI et DUMAS, MM. PANUNZI et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. Daniel LAURENT, Mmes MALET et RAIMOND-PAVERO, MM. Henri LEROY et BONHOMME, Mme Frédérique GERBAUD, MM. RAPIN, MANDELLI et SAVARY, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER, DI FOLCO, GARRIAUD-MAYLAM et DELMONT-KOROPOULIS et MM. REGNARD et CUYPERS


ARTICLE 30

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 5

Remplacer les mots :

à proximité immédiate d’un

par les mots :

contiguë à

Objet

Lors de la première lecture à l’Assemblée nationale du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, l’article 30 relatif aux maisons de naissance a été modifié afin, notamment, d’assouplir le critère de contiguïté des maisons de naissance à un établissement de santé autorisé pour l’activité de soins de gynécologie-obstétrique, en le remplaçant par le terme de « proximité immédiate ». Cette modification est porteuse de risque en cas de complication d’un accouchement.

Le rapporteur général à l’Assemblée nationale l’a par ailleurs souligné lors des débats en indiquant que le critère de la contiguïté est essentiel. En effet, il ressort de l’expérimentation menée depuis 2013 que les transferts d’une maison de naissance vers une maternité concernent en moyenne 22% des accouchements durant le travail. La loi n°2013-1118 autorisant l'expérimentation des maisons de naissance avait bien pris en compte ce risque en prévoyant que la maison de naissance soit attenante à un établissement de soin. La contiguïté à une maternité disposant d’un plateau technique pouvant gérer les complications éventuelles est indispensable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.