Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021

Direction de la Séance

N°95 rect. bis

9 novembre 2020

(1ère lecture)

(n° 101 , 107 , 106)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. FICHET, Mme LE HOUEROU, M. MONTAUGÉ, Mmes BONNEFOY et BRIQUET, MM. LOZACH, JEANSANNETAS, PLA et SUEUR, Mmes Gisèle JOURDA et HARRIBEY, MM. TEMAL, Patrice JOLY, MICHAU, GILLÉ et BOURGI, Mme ARTIGALAS, MM. TISSOT et MÉRILLOU, Mmes BLATRIX CONTAT et MONIER, MM. REDON-SARRAZY et CARDON, Mmes LEPAGE, PRÉVILLE et MEUNIER, MM. MARIE, DURAIN et Joël BIGOT, Mmes VAN HEGHE et LUBIN et MM. BOUAD et KERROUCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33

Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-6-…. – Dans les zones définies par les agences régionales de santé en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Objet

Cet amendement propose la mise en place du conventionnement territorialisé des médecins pour lutter contre la désertification médicale en période d’épidémie mondiale.

Alors que la démographie médicale va connaître une crise de plus en plus intense dans les années à venir, il s’agit d’étendre aux médecins libéraux un dispositif de régulation à l’installation qui existe déjà pour plusieurs autres professionnels de santé (pharmacies, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, sages-femmes, chirurgiens-dentistes, orthophonistes).

Ce dispositif prévoit que, dans des zones définies par les ARS en concertation avec les syndicats médicaux dans lesquelles existe un fort excédent en matière d’offre de soins, un nouveau médecin libéral ne peut s’installer en étant conventionné à l’assurance maladie que lorsqu’un médecin libéral de la même zone cesse son activité.

Le principe de la liberté d’installation demeure donc, mais le conventionnement n’est possible que de manière sélective pour les nouvelles installations.

L’adoption d’un tel principe de conventionnement territorial des médecins libéraux permettrait de compléter utilement l’article 28 du présent PLFSS afin de lutter contre l’engorgement des urgences en France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.