Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021

Direction de la Séance

N°I-5 rect. bis

20 novembre 2020

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)


AMENDEMENT

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

présenté par

Mme LAVARDE, MM. RETAILLEAU, LONGUET, Jean-Baptiste BLANC, CHARON et CAMBON, Mme NOËL, M. MOUILLER, Mme DEROCHE, M. CUYPERS, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. de LEGGE, Mmes Marie MERCIER et CHAUVIN, MM. PELLEVAT, SAUTAREL et SAVARY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. SAURY et BRISSON, Mme GRUNY, MM. PIEDNOIR et Étienne BLANC, Mme MALET, MM. GENET, LE GLEUT, FAVREAU et Daniel LAURENT, Mmes ESTROSI SASSONE et DI FOLCO, MM. REGNARD et Bernard FOURNIER, Mme DUMAS, MM. MEURANT, RAPIN et SAVIN, Mme BERTHET, M. BASCHER, Mme LASSARADE, MM. RIETMANN et PERRIN, Mmes PROCACCIA et RAIMOND-PAVERO, M. BONNE et Mme PRIMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES 

Après l'article 8 quinquies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Par dérogation aux articles L. 3153-3, L. 3152-4 du code du travail, les droits issus d’un compte épargne temps qui ne correspondent pas à un abondement en temps ou en argent de l’employeur ou, en l’absence de compte épargne temps dans l’entreprise, à ceux correspondant à des jours de repos non pris qui sont versées sur un plan d’épargne salariale, à condition qu’ils servent à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du même code, ou de parts ou actions de fonds d’épargne salariale mentionnées aux articles L. 214-165 et L. 214-166 du code monétaire et financier bénéficient, dans la limite d’un plafond de vingt jours par an, des exonérations prévues à l’article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale ou aux articles L. 741-4 et L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime en tant qu’ils visent l’article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale et de la même exonération prévue au b du 18° de l’article 81 du code général des impôts.

II. – Ces dispositions sont applicables jusqu’au 31 décembre 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de contribuer au renforcement des fonds propres des entreprises, cette proposition entend autoriser, jusqu’au 31 décembre 2021, le transfert de jours de CET, ou de jours de repos en l’absence de CET, vers un plan d’épargne d’entreprise, à condition que ces sommes servent à l’acquisition de titres de l’entreprise ou de parts ou actions de fonds d’actionnariat (L. 214-165 et L. 214-166 du code monétaire et financier).

Pour les entreprises, ces transferts sont exonérés des cotisations patronales et salariales de sécurité sociale dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales dans la limite de vingt jours par an et, pour les salariés, ces transferts sont exonérés d’impôt sur le revenu dans la limite de vingt jours par an.

Cette mesure devrait contribuer à renforcer l’actionnariat salarié tout en facilitant la reprise économique. Elle avait été adoptée par le Sénat dans le cadre du PLFR3 jusqu’au 31 décembre 2021 (article 4 bis B). Le présent amendement étend la mesure jusqu’au 31 décembre 2022 pour tenir compte des dernières décisions qui restreignent l’activité économique.



NB :La rectification consiste en un changement de place (après l'article 21 vers après l'article 8 quinquies).