Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021

Direction de la Séance

N°II-1094 rect.

2 décembre 2020

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

MM. CANEVET, DELCROS, LAUGIER, DELAHAYE, MIZZON et BONNECARRÈRE, Mme SOLLOGOUB, M. LOUAULT, Mme BILLON, M. LEVI, Mmes PERROT et FÉRAT, M. MAUREY, Mme GATEL, MM. VANLERENBERGHE, KERN, Jean-Michel ARNAUD et CAPO-CANELLAS, Mme SAINT-PÉ, MM. MOGA, Stéphane DEMILLY et LONGEOT et Mmes MORIN-DESAILLY et LOISIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42

Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 315-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques titulaires d’un plan d’épargne-logement prévu aux articles L. 315-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation peuvent, avant le 31 décembre 2022 et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, affecter une fraction de cette épargne exclusivement à l’acquisition de meubles meublants neufs à usage non professionnel. Ce retrait partiel n’entraîne pas la résiliation du plan. Ce dernier est cependant réputé résilié pour la détermination du droit à versement de la prime d’épargne-logement. » ;

2° L’article L. 315-2 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont complétés par les mots : « , et d’acquisition de meubles meublants neufs à usage non professionnel » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction du prêt d’épargne-logement utilisée pour financer l’acquisition de meubles meublants neufs n’est pas prise en compte pour l’octroi de la prime d’épargne-logement mentionnée à l’article L. 315-4. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La crise sanitaire menace particulièrement la consommation des ménages, et notamment celle de de meubles et de biens d’équipements, dont l’achat n'est pas une priorité en période d’incertitudes.

De plus, la valeur du marché domestique (en 2019 : 13,38 milliards d’euros TTC) stagne depuis 30 ans. Le coefficient budgétaire « ameublement » des ménages stagne à 1 % depuis de longues années (contre 2,8 % en 1980). A offre et pouvoir d’achat comparables, la consommation française d’ameublement reste deux à trois fois inférieure à celle des autres pays européens.

Les principaux indicateurs d’anticipation des prochaines évolutions du marché ne laissent pas envisager de reprise à court et moyen terme. Les emplois des 115 000 salariés de la filière meuble française sont menacés et nécessitent donc pour leur sauvegarde des mesures concrètes et rapides d’incitation à la consommation de meubles.

Ainsi, cet amendement propose d’autoriser les ménages français à prélever une partie de leur épargne logement pour l’achat de meubles neufs sans que cela entraine la résiliation de leur PEL. Il est précisé que seul secteur de l’ameublement domestique neuf est concerné par cette mesure.

Cet amendement n’entraine aucune nouvelle charge ou perte de recettes pour l’État puisque le PEL n’est pas résilié, puisque la prime d’État n’est pas versée pour la part correspondant à ce déblocage, et enfin il permet des recettes de TVA supplémentaires découlant des achats de meubles neufs financés par la fraction d’épargne débloquée.

Pour mémoire, des mesures identiques ont été adoptées précédemment, notamment dans la loi du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.