Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021

Direction de la Séance

N°II-1266 rect. bis

4 décembre 2020

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)


AMENDEMENT

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

présenté par

M. SAVIN, Mme LAVARDE, MM. PIEDNOIR, HUGONET, BRISSON, KERN et SAVARY, Mmes Laure DARCOS et BOURRAT, M. BOUCHET, Mme Marie MERCIER, MM. SAURY et MOGA, Mme Nathalie DELATTRE, MM. CAMBON, CHARON et SIDO, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. WATTEBLED, BONNE et BOULOUX, Mme DUMAS, M. SAUTAREL, Mme JOSEPH, MM. LEVI, VOGEL, BONHOMME, GENET, CHAIZE, CHAUVET et Étienne BLANC, Mmes DEROMEDI et RAIMOND-PAVERO, MM. Bernard FOURNIER, CHATILLON, COURTIAL, LAMÉNIE, MOUILLER, BELIN et Henri LEROY, Mmes MICOULEAU, PUISSAT, CHAUVIN et VENTALON, M. HENNO, Mme BERTHET, MM. LAUGIER et Daniel LAURENT, Mmes BELRHITI, de LA PROVÔTÉ, EUSTACHE-BRINIO et IMBERT, M. RAPIN, Mme DI FOLCO, M. GREMILLET, Mme GATEL, MM. PANUNZI, LONGEOT et CUYPERS, Mmes GUIDEZ, DREXLER et GARNIER et M. CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 A

Après l'article 42 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, après le mot : « principale », sont insérés les mots : « l’organisation de manifestations sportives consacrées à l’action caritative, ».

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021. 

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a été adopté a plusieurs reprises par le Sénat, mais rejeté par les députés.

Cet amendement a donc pour objet de modifier la loi Aillagon de 2003 pour inclure le spectacle sportif dans le champ du mécénat destiné aux festivals, notamment lorsqu’il concerne des œuvres / événements caritatifs, ou met en scène des acteurs dont le spectacle n’est pas lucratif.

La loi Aillagon dans son article 6 prévoit que le mécénat puisse financer le spectacle vivant.

Cependant, elle ne permet pas explicitement aux organisateurs de spectacles sportifs à vocation caritative, de rémunérer les acteurs du spectacle en raison des liens étroits entre sport et sponsoring, entretenu par l’idée que le sport est un objet commercial, au motif que certains sports professionnels masculins à l’instar du football, du tennis ou encore du rugby, génèrent des revenus importants issus du sponsoring.

Or ces mêmes spectacles sportifs, lorsqu’ils ont une vocation caritative et que les revenus générés sont réattribués à des œuvres d’intérêt général (culture, sport pour tous, double projet, sport féminin, ...) devraient être inclus dans cette disposition. 

A titre d’exemple concret, l’organisation d’une manifestation sportive dite de gala dont l’intégralité des fonds seraient reversés à une association intervenant dans un domaine d’intérêt général pourrait bénéficier d’un soutien financier d’entreprises mécènes venant soutenir l’organisation même de cette manifestation.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 43 octies à un additionnel après l'article 42 A).