Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021

Direction de la Séance

N°II-1407 rect.

3 décembre 2020

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. SALMON et BENARROCHE, Mme BENBASSA, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 UNDECIES

Après l'article 42 undecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le b de l’article 1594 F ter du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ... De logements anciens, dont les montants des travaux dépassent 25 % de la valeur du logement, pour lesquels l’acquéreur s’engage à réaliser les dits travaux. Si les travaux n’ont pas été engagés dans les trois ans à compter de la date d’acquisition, l’acquéreur se voit dans l’obligation de verser les sommes exonérées par l’abattement perçu sur l’assiette de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement est proposé par Humanité et Biodiversité.

Les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) comprennent les droits d’enregistrement et la taxe de publicité foncière, et sont dus à l’occasion du changement de propriétaire d’un immeuble, d’un terrain, d’un titre de société, d’un fonds de commerce.

Dans le cadre d’un logement ancien, si le logement est vacant, le propriétaire du bien est soumis à la taxe d’habitation sur les logements vacants, excepté dans le cas où les montants des travaux pour rendre ledit logement habitable dépassent 25% de la valeur du logement. Ces derniers sont donc soumis aux droits d’enregistrement et à la taxe de publicité foncière, sans pour autant avoir de politique fiscale incitative à leurs réhabilitations.

Cela vient à la fois freiner la réhabilitation de ces logements anciens, souvent situés en centre ville ou centre bourg, et à fortiori inciter la construction de logements nouveaux en artificialisant des sols.

Cet amendement vise ainsi à permettre aux conseils départementaux d’instituer un abattement sur l’assiette de la taxe de publicité ou de droit d’enregistrement au cas où les travaux réalisés dans un logement ancien dépassent 25 % de la valeur du logement pour lequel l’acquéreur s’engage à réaliser les travaux en question. L’objectif est donc d’encourager la réhabilitation de ces logements tout en limitant l’artificialisation des sols.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 42 vers un article additionnel après l'article 42 undecies).