Proposition de loi Réduire l'empreinte environnementale du numérique en France

Direction de la Séance

N°14

8 janvier 2021

(1ère lecture)

(n° 243 , 242 , 233)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme VARAILLAS, MM. LAHELLEC, GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 18 (SUPPRIMÉ)

Consulter le texte de l'article ^

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 38-... ainsi rédigé :

« Art. L. 38-.... – I. – Les services de médias audiovisuels à la demande tels que définis à l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication s’assurent que la qualité de visionnage des vidéos n’excède pas la résolution maximale des équipements numériques utilisés par les utilisateurs de ces services.

« Un décret définit les catégories d’équipements concernées ainsi que les conditions d’application de cette disposition.

« II. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse contrôle le respect de cette obligation et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L. 36-11 du présent code. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir cet article qui vise à obliger les services de média audiovisuels à la demande à adapter la qualité de la vidéo visionnée à la résolution maximale du terminal. Ils estiment qu’une obligation est préférable à un vague référentiel tel que défini à l’article 16 qui fragilise la portée de cet article.