Proposition de loi Protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels

Direction de la Séance

N°22 rect.

19 janvier 2021

(1ère lecture)

(n° 272 , 271 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

présenté par

Mmes ROSSIGNOL, de LA GONTRIE, BRIQUET, MEUNIER, LE HOUEROU et HARRIBEY, MM. BOURGI et Patrice JOLY, Mmes LEPAGE, MONIER et CONCONNE, MM. ANTISTE, HOULLEGATTE, DURAIN, KANNER, MARIE, LECONTE, KERROUCHE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 9–2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

a) Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les crimes mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article 7, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, le délai de prescription est également interrompu en cas de commission par leur auteur d’un même crime contre d’autres mineurs. » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, après la référence : « 4° », sont insérés les mots : « ou tout fait mentionné au sixième alinéa » ;

c) Au dernier alinéa, après le mot : « article », sont insérés les mots : « , à l'exception des dispositions prévues au sixième alinéa, ».

Objet

Le présent amendement reprend une disposition voté par le Sénat dans le cadre de l’examen de la loi visant à lutter contre les violences sexuelles et sexistes. Il vise à interrompre la prescription lorsque l’auteur d’un crime commis sur un mineur commet le même crime sur un autre mineur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.