Proposition de loi Protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels

Direction de la Séance

N°26 rect.

19 janvier 2021

(1ère lecture)

(n° 272 , 271 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mmes MEUNIER, VAN HEGHE et PRÉVILLE, MM. VAUGRENARD et Patrice JOLY, Mmes MONIER et CONWAY-MOURET, M. ANTISTE, Mmes LE HOUEROU et BLATRIX CONTAT, M. LOZACH, Mmes LEPAGE, POUMIROL et LUBIN, M. COZIC et Mme JASMIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l'avant-dernier alinéa de l'article 7 du code de procédure pénale, les mots : « se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers » sont remplacés par les mots : « est imprescriptible ».

Objet

Cet amendement a pour objet de rendre imprescriptibles les crimes mentionnés à l'article 706-47 du présent code de procédure pénale lorsqu'ils sont commis sur des mineurs. L'incrimination spécifique qui fait l'objet de cette loi est ainsi également concernée.

En l'état actuel, l'action publique des viols sur mineurs comme celle de la nouvelle infraction de crime sexuel sur mineur se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers.

En raison de l'ampleur du phénomène des violences sexuelles sur mineurs, de son caractère massif, des conséquences physiques et psychologiques à très long terme qui altèrent définitivement l'intégrité des victimes, en raison de l'amnésie traumatique qui affecte la majorité des victimes et n'entraine la révélation des faits que tardivement, en raison du temps nécessaire aux victimes conscientes des faits qu'elles ont subi pour trouver la force et le courage de porter plainte, il est essentiel de mettre en place une réponse pénale appropriée, qui s’appuie sur l’imprescriptibilité de ces crimes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.