Projet de loi Bioéthique

Direction de la Séance

N°1 rect.

2 février 2021

(2ème lecture)

(n° 281 rect. , 280 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme PROCACCIA, MM. MILON et SIDO, Mme THOMAS, MM. LONGUET et BRISSON, Mme NOËL et MM. GREMILLET, BELIN, RAPIN et BAZIN


ARTICLE 22 TER (SUPPRESSION MAINTENUE)

Consulter le texte de l'article ^

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 1241-1, les mots : « , en vue d’un don anonyme et gratuit, et » sont supprimés ;

2° L’article L. 1245-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « du sang de cordon et » et les mots : « du cordon et » sont supprimés ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le sang de cordon ombilical et des tissus du cordon ombilical est prélevé en vue d’une éventuelle utilisation ultérieure, au bénéfice de l’enfant ou d’un tiers, conformément à l’article L. 1245-2-1, la demande préalable de la donneuse est requise dans les conditions fixées à l’article L. 1241-1, après qu’elle a été informée des modalités de sa conservation. » ;

c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La couverture des frais relatifs aux actes liés à la conservation et à l’acheminement du sang du cordon ombilical et des tissus du cordon ombilical ne peut faire l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie. » ;

3° Après l’article L. 1245-2, il est inséré un article L. 1245-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1245-2-1. – Lors d’un accouchement, le sang de cordon ombilical et des tissus du cordon ombilical peut être prélevé en vue de leur conservation dans des banques garantissant le respect des conditions sanitaires prévues par l’Agence de la biomédecine, à des fins scientifiques ou en vue d’une éventuelle utilisation thérapeutique autologue ou allogénique ultérieure dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Cet amendement vise à réintégrer un dispositif voté lors de notre débat en première lecture.

Comme l’écrit l’agence de biomédecine « Le sang de cordon, comme la moelle osseuse, est très riche en cellules souches hématopoïétiques, d’où son grand intérêt thérapeutique. Le recours à une greffe de sang de cordon est envisagé dans certaines indications de maladies.

Une fois recueilli, le sang de cordon est analysé et s’il répond aux critères prédéfinis, il est congelé et conservé dans un établissement destiné à le faire (appelé aussi une banque de conservation) ».

Mais en France, une femme n’est pas autorisée à faire stocker son propre sang de cordon ombilical, alors que cette pratique est autorisée dans des pays voisins comme la Suisse, la Grande-Bretagne l’Allemagne, le Danemark, les Pays-Bas, la Pologne, mais aussi au Canada, et aux États-Unis.

L’objet de cet amendement est d’autoriser les femmes accouchant en France à faire conserver leur sang de cordon et de tissu, à leur frais, si elles le souhaitent puisque, actuellement certaines le font stocker à l’étranger, lorsque leur gynécologue ou sages-femmes acceptent d’effectuer ce prélèvement.

Une fois encore, il s’agit de mettre en conformité le droit français avec les pratiques du XXI siècle. Cette conservation sera payante et donc sans incidence financière pour le budget de la sécurité sociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.