Projet de loi Bioéthique

Direction de la Séance

N°103 rect. quater

2 février 2021

(2ème lecture)

(n° 281 rect. , 280 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mmes NOËL et JOSEPH et M. CHARON


ARTICLE 1ER

Consulter le texte de l'article ^

Supprimer cet article.

Objet

Cet article oriente radicalement l’objet de l’AMP vers un « droit à l’enfant ».

 En supprimant les conditions actuelles d’accès à l’AMP qui visent des couples composés d’un homme et d’une femme vivants confrontés à une infertilité médicalement constatée ou au risque de transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité, l’AMP est détournée de son objet palliatif pour des cas médicaux.

 Comme l’avait rappelé l’avis du Conseil d’Etat en 2009 « si la loi régit cette pratique, c’est parce que des médecins interviennent dans le processus procréatif, ce que sa dénomination traduit : ce n’est pas la procréation (procréation médicalement assistée) qui est régie, mais seulement l’activité médicale (assistance médicale à la procréation). » avis du Conseil d’Etat du 9 avril 2009, rendu public le 6 mai 2009

 Il convient donc de rétablir les dispositions en vigueur.

 Tel est le sens de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.