Projet de loi Bioéthique

Direction de la Séance

N°158 rect.

2 février 2021

(2ème lecture)

(n° 281 rect. , 280 )


AMENDEMENT

C
G  
Tombé

présenté par

Mmes de LA GONTRIE et JASMIN, MM. JOMIER et VAUGRENARD, Mme MEUNIER, M. LECONTE, Mme ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mme BRIQUET, M. CARDON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, DAGBERT, DEVINAZ, DURAIN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mmes POUMIROL et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROGER, STANZIONE, SUEUR, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI, Mickaël VALLET et VALLINI et Mme VAN HEGHE


ARTICLE 2

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 13, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Toutefois, par dérogation aux deux phrases précédentes, si dans une région ou une collectivité territoriale unique aucun établissement ou organisme de santé public ou organisme ou établissement de santé privé à but non lucratif n’est en mesure de pratiquer ces activités, le directeur général de l’agence régionale de santé peut, par arrêté, autoriser un autre organisme ou établissement de santé privé à les pratiquer.

Objet

Le présent projet de loi prévoit que seuls les établissements de santé public et les établissements ou organismes privés à but non lucratifs puissent pratiquer des activités de prélèvement, de recueil et de de conservation des gamètes. Si l’intention du texte est bonne, elle peut devenir problématique dans certains territoires comme les territoires d’outre-mer et aboutir à une rupture d’égalité dans l’accès à la conservation des gamètes.

En effet, dans la plupart des collectivités ultra-marines, la procréation médicalement assistée n’est pratiquée que par des établissements privés. Il n’existe de CECOS qu’à la Réunion et les difficultés des CHU aux Antilles-Guyane rendent peu probable l’ouverture à moyen terme de CECOS dans ces territoires.

Cet amendement de repli propose donc qu’en l’absence d’établissement public ou privé à but non lucratif en mesure de pratiquer les activités de prélèvement, recueil et conservation des gamètes dans une collectivité d’outre-mer, le directeur général de l’ARS puisse, par arrêté, autoriser un autre établissement privé à les pratiquer.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).