Projet de loi Bioéthique

Direction de la Séance

N°159

28 janvier 2021

(2ème lecture)

(n° 281 rect. , 280 )


AMENDEMENT

C Sagesse
G  
Tombé

présenté par

Mmes de LA GONTRIE et JASMIN, MM. JOMIER et VAUGRENARD, Mme MEUNIER, M. LECONTE, Mme ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD, BOURGI et CARDON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, DAGBERT, DEVINAZ, DURAIN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. KANNER et KERROUCHE, Mmes LE HOUEROU et LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER, MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mmes POUMIROL et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROGER, STANZIONE, SUEUR, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI et VALLINI et Mme VAN HEGHE


ARTICLE 2

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 30

Rétablir le V dans la rédaction suivante :

V. – Le troisième alinéa de l’article L. 2142-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, si aucun organisme ou établissement de santé public ou privé à but non lucratif n’assure cette activité dans un département, le directeur général de l’agence régionale de santé peut autoriser un établissement de santé privé à but lucratif à la pratiquer. »

Objet

Le code de la santé publique n’autorise que les établissements de santé publics ou privés à but non lucratif à pratiquer les activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation relatives aux gamètes en vue de don. Avec l’ouverture de la PMA aux femmes seules et aux couples de femmes, cela peut devenir problématique dans certains territoires comme les territoires d’outre-mer et aboutir à une rupture d’égalité dans l’accès à la procréation médicalement assistée avec tiers donneur.

En effet, en Outre-mer, il n’existe de CECOS qu’à la Réunion et les difficultés des CHU aux Antilles-Guyane rendent peu probable l’ouverture à moyen terme de CECOS dans ces territoires. Cela signifie qu’il n’y a pas possibilité d’y faire des dons de gamètes.

Aujourd’hui, les cliniques privées qui y pratiquent la procréation médicalement assistée doivent importer les gamètes dès lors que le recours à un tiers donneur est nécessaire. L’ouverture de la PMA aux femmes seules et aux couples de femmes risque de faire augmenter la demande de PMA avec tiers donneurs. Or, le nombre de donneurs afro-descendant en France est déjà très faible et les conditions d’appariement des caractéristiques physiques spécifiée par l’arrêté du 30 juin 2017 relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques de la PMA entraîne des délais d’attente supérieurs de plusieurs années pour les couples afro-descendants désirant avoir recours à la PMA avec tiers donneur.

L’objet de cet amendement de repli est donc de permettre, dans les collectivités d’outre-mer n’ayant pas de CECOS, au directeur général de l’ARS d’autoriser un établissement privé à recueillir et conserver des gamètes en vue du don afin que des dons de gamètes puissent avoir lieu au sein même de ces territoires. Cela permettrait de ne plus avoir besoin d’importer des gamètes (ou au moins, de réduire les besoins d’importations) et d’augmenter l’offre de gamètes issus de donneurs afro-descendants. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).