Projet de loi Bioéthique

Direction de la Séance

N°50 rect.

2 février 2021

(2ème lecture)

(n° 281 rect. , 280 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

MM. CHASSEING, GUERRIAU et MÉDEVIELLE, Mme PAOLI-GAGIN, MM. Alain MARC et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE et DÉTRAIGNE


ARTICLE 1ER

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 19

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

En cas de recours à un tiers donneur, ce dernier peut consentir par écrit à ce que les embryons issus de son don et non susceptibles d’être transférés ou conservés fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues au même article L. 2151-5.

Objet

Avant tout don d’embryon à des fins de recherche, cet amendement vise à prévoir le recueil du consentement écrit du tiers donneur à ce que les embryons issus de son don et non susceptibles d’être transférés ou conservés fasses l’objet d’une recherche. En effet, le tiers donneur effectue sa démarche dans le cadre d’une procréation médicalement assistée et non dans le cadre d’un don à la recherche. Aussi, son consentement semble nécessaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.