Projet de loi Respect des principes de la République

Direction de la Séance

N°5 rect. bis

30 mars 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 455 rect. , 454 , 448, 450)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. BRISSON, MOUILLER et COURTIAL, Mme Valérie BOYER, MM. SAVIN, GENET, Bernard FOURNIER, FAVREAU, CHEVROLLIER, BELIN, BOUCHET et LAMÉNIE, Mmes CHAUVIN, DUMAS et Laure DARCOS, MM. de LEGGE, BABARY, SAURY et LE GLEUT, Mmes MALET et DREXLER, M. BONNE, Mmes PUISSAT et CANAYER, MM. CUYPERS et CARDOUX, Mme LASSARADE, M. LEFÈVRE, Mmes Marie MERCIER, GOSSELIN, LAVARDE et BELRHITI, MM. BURGOA, MANDELLI, REGNARD, GREMILLET et CHARON, Mmes MICOULEAU et VENTALON, M. PANUNZI, Mme SCHALCK et MM. CADEC et PELLEVAT


ARTICLE 22

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Alinéas 26 à 28

Supprimer ces alinéas.

Objet

En l’état actuel, le projet de loi substitue un régime de fermeture administrative à un régime de fermeture par le juge pénal.
Or, pour une liberté publique fondamentale comme l’est la liberté d’enseignement, il est plus prudent de ne pas permettre à l’administration de décider de mettre un terme à l’exercice d’une liberté, et de garder l’intervention préalable du juge judiciaire, agissant a priori, lequel est qualifié en droit de « juge des libertés ».

De plus, l’administration est déjà en capacité de fermer une école en 15 jours, en mettant en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leur enfant dans un autre établissement d’enseignement scolaire, dans les quinze jours suivant la notification qui leur en est faite. 

Dessaisir le juge pénal en faisant prononcer cette décision par l’autorité administrative n’aura pas d’impact pour raccourcir les délais de protection des mineurs ou de cessation des troubles à l’ordre public. De plus, le passage à un régime de fermeture administrative ne manquera pas d’occasionner l’explosion des contentieux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.