Proposition de loi constitutionnelle Pour le plein exercice des libertés locales (PPLC)

Direction de la Séance

N°3 rect.

19 octobre 2020

(1ère lecture)

(n° 49 , 48 , 37)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G  
Tombé

présenté par

Mme TETUANUI, MM. BONNECARRÈRE, LAUGIER et Stéphane DEMILLY, Mmes SAINT-PÉ et FÉRAT et MM. POADJA, HENNO, CADIC, DÉTRAIGNE, FOLLIOT, LAFON, KERN et MOGA


ARTICLE 6

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Alinéa 12

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

« – les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi ainsi que les projets d’ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité.

« Les institutions de la collectivité peuvent :

« – par exception à l’article 73, assortir les infractions aux règles qu’elles édictent de peines d’emprisonnement qui respectent la classification des délits et n’excèdent pas le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements de la République. Elles peuvent également, dans le respect de conditions essentielles d’exercice des libertés publiques et des droits constitutionnellement garantis, adopter des règles relatives à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions ;

« – selon le cas, être informées, consultées ou associées quant à la négociation des engagements internationaux de la France destinés à s’appliquer sur leur territoire, et être appelées à approuver l’entrée en vigueur de ceux d’entre eux qui interviennent dans le domaine de leurs compétences.

Objet

Le 11e alinéa de l'article 74 prévoit une procédure d'habilitation permettant aux collectivités d'outre-mer d'intervenir dans le domaine des compétences étatiques intransférables en application du quatrième alinéa de l'article 73. Cependant, les demandes locales se heurtent à des procédures contraignantes et à une absence de réponse en temps utile des autorités compétentes de la République. En effet les tentatives d'intervention des collectivités d'outre-mer sont bloquées du fait de l'inertie des administrations centrales.

Il convient donc de prévoir explicitement dans la Constitution que les autorités locales puissent intervenir dans une certaine mesure dans les matières du droit pénal spécial et de la procédure pénale. Ainsi, dans le respect des garanties des libertés publiques et des droits constitutionnellement garantis, ces autorités locales pourront :

- d’une part, assortir les infractions aux règles qu'elles édictent de peines d'emprisonnement, dès lors qu’elles respectent la classification des délits et n'excèdent pas le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements de la République

- et, d’autre part, adopter des règles relatives à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions sous réserves que ces autorités interviennent dans des matières qui relèvent de leur compétence (telle que la fiscalité, l’urbanisme, l’environnement...).

Par ailleurs, dans le cadre de la ratification ou de l’approbation des engagements internationaux, alors même qu'un engagement international de la France intervient dans le domaine de compétences attribué à une collectivité d'outre-mer par la loi organique statutaire, son introduction en droit interne est possible avec l'approbation parlementaire résultant d'une simple loi ordinaire. Cette jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui date de 1993 (déc. N° 93-318 DC du 30 juin 1993) pour les territoires d'outre-mer, est toujours applicable aux collectivités d'outre-mer. Cet état du droit n'est guère satisfaisant, même si les occurrences d'empiètement de l'État sur les compétences territoriales par le biais d'un accord international sont heureusement peu fréquentes.

Il importe donc que l'accord des autorités locales soit requis pour l'application sur leur territoire des stipulations d'un engagement international qui ressortirait alors du domaine de compétence matérielle de la collectivité concernée.

En outre, la Constitution devrait poser le principe de l'association des autorités locales aux négociations internationales pouvant aboutir à la conclusion d'un tel accord. Ces nouvelles règles garantiraient ainsi le respect des compétences territoriales. En ce qui concerne les prérogatives de l'État, les autorités diplomatiques françaises ont toujours la possibilité d'obtenir :

- qu'un engagement international prenne en compte les spécificités institutionnelles ultra marine de la République, comme c'est le cas dans les états fédéraux,

- ou encore que l’accord international en question ne s'applique pas, en tout ou partie, sur un territoire déterminé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).