Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030

Direction de la Séance

N°162

23 octobre 2020

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 52 , 51 , 32, 40)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

MM. OUZOULIAS et BACCHI, Mme BRULIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 10

Consulter le texte de l'article ^

Alinéas 61 à 63

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

11° Après l’article L.  211-1, il est inséré un article L. 211-2 ainsi rédigé :

« Art.  L.  211-2. – Les travaux de recherche, notamment l’ensemble des activités de la recherche publique contribuant à ses objectifs mentionnés à l’article L.  112-1 du présent code, respectent les exigences de l’intégrité scientifique visant à garantir leur caractère honnête et scientifiquement rigoureux et à consolider le lien de confiance avec la société.

« L’intégrité scientifique contribue à garantir l’impartialité des recherches et l’objectivité de leurs résultats.

« Les établissements publics contribuant au service public de la recherche et les fondations reconnues d’utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l’article L. 112-1 du présent code offrent les conditions du respect des exigences de l’intégrité scientifique pour les activités et travaux menés en leur sein. Ils mettent en place les dispositifs nécessaires pour promouvoir les valeurs de l’intégrité scientifique et favoriser le respect de ses exigences. Sans préjudice des dispositions du code du patrimoine sur les archives publiques, ils conservent les résultats bruts des travaux scientifiques réalisés en leur sein afin de permettre leur vérification.

« Les établissements et fondations mentionnés au troisième alinéa du présent article transmettent tous les deux ans au ministre chargé de la recherche et au Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur un rapport sur les actions entreprises dans le cadre des dispositions du présent article.

« Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la recherche fixe les conditions d’application de ces dispositions. »

Objet

L’amendement modifie les dispositions des alinéas 62 et 63 sur l’intégrité scientifique, qui soulèvent un certain nombre de difficultés.

- Il est préférable de les inclure dans un nouvel article du chapitre du code de la recherche consacré à l’éthique de la recherche, plutôt que de les insérer dans un article existant consacré au Comité consultatif national d’éthique.

- Il est préférable d’introduire dans la loi une disposition plus normative, posant le principe de respect des exigences de l’intégrité scientifique, plutôt que de se limiter à écrire une forme de définition de cette dernière.

- Il est souhaitable aussi de ne pas mentionner dans la loi française le code de conduite européen pour l’intégrité en recherche, à la rédaction duquel le législateur n’est pas associé.

L’amendement pose l’obligation de respect des exigences de l’intégrité scientifique pour l’ensemble des travaux de recherche, publics ou privés, et pour l’ensemble des activités de la recherche publique contribuant à ses objectifs mentionnés à l’article L.  112-1 du code de la recherche. Il pose ensuite le principe de la responsabilité des établissements publics et des fondations reconnues d’utilité publique contribuant au service public de la recherche pour garantir en leur sein le principe des exigences de l’intégrité scientifique. Il fait aussi obligation à ses institutions d’établir tous les deux ans un rapport sur les actions menées en ce sens et de le transmettre au ministre chargé de la recherche et au HCERES, dont le projet de loi de programmation de la recherche a également précisé qu’il entre dans ses missions de promouvoir l’intégrité scientifique (voir l’alinéa 36 de l’article 10).