Projet de loi Programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030

Direction de la Séance

N°222

27 octobre 2020

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 52 , 51 , 32, 40)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 4

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 3° Et garantit que les activités de recherche mentionnées au 1° du présent I sont en adéquation avec le sujet de la thèse de doctorat préparée par le salarié et constituent l’objet principal de son contrat de travail.

II. – Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

Il est important que la loi protège le chercheur qui prépare son doctorat dans une entreprise, notamment en garantissant que l’employeur ne lui confie pas des activités éloignées de la préparation du doctorat.

La perspective de voir se développer les thèses de doctorat en entreprise est un objectif majeur sur le court et moyen terme pour favoriser l'insertion professionnelle des docteurs et continuer à rapprocher les mondes de la recherche publique et de la R&D privée. C'est pourquoi, il convient d’être très attentif à l'équilibre entre la souplesse dont ont besoin les entreprises et la protection du doctorant : si le nouvel outil que constitue le contrat doctoral de droit privé créé par l’article 4 du projet de loi est trop contraignant pour les entreprises, les entreprises risquent de ne pas s’en saisir.

C’est le sens de cet amendement. La formulation de l’alinéa 7 du projet de loi, calquée sur une garantie apportée aux doctorants qui préparent leur thèse au sein d’un laboratoire académique, est trop contraignante pour les entreprises. C’est pourquoi, il est proposé, en quelque sorte, de fusionner l’alinéa 7 et l’alinéa 8 en précisant que les activités de recherche confiées au doctorant salarié sont en adéquation avec son sujet de thèse et constituent l'objet principal de son contrat de travail. Cette formulation répond mieux à l’objectif d’un bon équilibre entre souplesse pour l’employeur et protection du doctorant.

Le décret d’application de l’article 4 apportera des garanties complémentaires au doctorant.