Projet de loi Développement solidaire et lutte contre les inégalités mondiales

Direction de la Séance

N°300 rect. bis

11 mai 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 533 , 532 , 529)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. GONTARD et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER

Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le cadre de leur action extérieure, les acteurs publics français, qui exercent une influence à l’étranger, ainsi que les acteurs privés qui concourent à l’exercice de cette influence, ont l’obligation de prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement, résultant directement ou indirectement des activités d’organismes publics ou privés français ou des activités des sous-traitants, des fournisseurs ou des bénéficiaires avec lesquels ils entretiennent une relation établie.

La responsabilité des acteurs publics et privés, qui exercent une influence à l’étranger, dans les conditions ci-dessus définies, est engagée et l'oblige à réparer le préjudice que l'exécution de cette obligation aurait permis d'éviter. Est présumée responsable la personne morale qui, dans le cadre de ses activités, de celles de ses filiales, de ses partenaires, bénéficiaires ou de ses sous-traitants, ne démontre pas avoir pris toutes les mesures nécessaires et raisonnablement en son pouvoir en vue de prévenir ou d’empêcher la survenance d’un dommage ou d’un risque certain de dommage envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement.

Objet

Cet amendement vise à inscrire une obligation de vigilance à tous les acteurs publics et privés français  qui exercent une influence à l’étranger (Etat, BPI France, hôpitaux publics, AFD, opérateurs,  administrations, municipalités et centrales d’achat en charge de la commande publique, etc). Il est impensable que l’État, ses administrations et ses opérateurs ne s’assurent pas du respect des droits humains et de l’environnement dans les activités que mènent des acteurs publics et privés relevant de sa juridiction à l’étranger.  Cette obligation permet ainsi de prévenir, identifier  et réparer les atteintes aux droits humains et dommages environnementaux commises par les acteurs français dans les pays étrangers.

Comme l’a souligné le secrétaire d’État chargé du Tourisme, des Français de l’étranger et de la Francophonie à l’occasion de la session extraordinaire du CNDSI du 18 février 2020, cette obligation de vigilance doit s’appliquer aussi bien aux acteurs publics que privés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.