Projet de loi Bioéthique

Direction de la Séance

N°3

19 juin 2021

(Nouvelle lecture)

(n° 677 , 683 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Tombé

présenté par

MM. SALMON et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 4

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I. –  Alinéa 8 

Supprimer les mots  :

, par la reconnaissance conjointe 

II.  – Alinéas 21 et 22

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art.  342-11. -  Lorsqu’une femme a eu recours à la procédure prévue à l’article L.  2141-2 du code de la santé publique  :  

« 1°  Les articles 312 et 313 du présent code sont applicables à l’épouse de la femme ayant accouché. L’épouse est alors désignée comme mère de l’enfant ;

« 2°  Les articles 316 à 316-5 permettent l’établissement d’un second lien de filiation maternelle.  

« L’établissement de l’acte de naissance portant le nom de l’épouse ou l’établissement de l’acte de reconnaissance sont conditionnés à la preuve du consentement reçu par le notaire de recourir à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur.  

« L’établissement de ces actes n’est possible qu’après que les deux femmes ont été informées, selon des modalités prévues par décret, des conséquences de leur acte au regard de ladite filiation. La filiation ainsi établie peut-être contestée par la preuve que l’enfant n’est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement prévu à l’avant-dernier alinéa du présent article a été privé d’effet. 

III.  – Alinéa 24, première phrase 

Supprimer les mots  :  

par reconnaissance conjointe

IV. – Alinéas 31, 32 et 34 à 36

Supprimer ces alinéas.

V. – Alinéa 40 

Supprimer les mots  :

lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République

Objet

Cet amendement vise à étendre aux couples de femmes le régime de droit commun prévu pour les couples hétérosexuels. De ce fait, les couples de femmes non mariés pourraient établir leur filiation à l’égard de l’enfant issu d’une AMP à l’aide de la reconnaissance, en l’absence de mariage, et l’épouse pourrait bénéficier de la présomption de comaternité. Cette solution offre de nombreux avantages.  

Ainsi les couples de femmes ne seraient plus exclus du Titre VII du Livre I du Code civil, ce qui était le cas jusqu’à lors. Cette solution permettrait de créer une égalité entre les différents couples, mais également entre les enfants peu importe l’orientation sexuelle des parents.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).