Proposition de loi Renforcer la prévention en santé au travail

Direction de la Séance

N°172

1 juillet 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )


AMENDEMENT

C Favorable
G  
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 7

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 11 à 13

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 4746-1. – Pour un opérateur économique au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits :

« 1° Le fait d’exposer, de mettre en vente, de vendre, d’importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit un équipement de travail ou un équipement de protection individuelle n’ayant pas fait l’objet de la procédure d’évaluation de la conformité prévue par la réglementation relative à la conception, à la fabrication et à la mise sur le marché qui lui est applicable est puni d’une amende de 50 000 euros. En cas de récidive légale, l’amende encourue est portée au double ;

 « 2° Le fait d’exposer, de mettre en vente, de vendre, d’importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit un équipement de travail ou un équipement de protection individuelle ne satisfaisant pas aux règles techniques prévues à l’article L. 4311-3 ou aux exigences essentielles de santé et de sécurité de l’annexe II du règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle, et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil ou aux exigences de sécurité au travail prévues par le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers est puni d’une amende de 100 000 euros. En cas de récidive légale, l’amende encourue est portée au double ;

« 3° Lorsque les faits mentionnés au 2° sont de nature à compromettre la santé ou la sécurité des utilisateurs ou d’autres personnes, la peine d’amende encourue est de 200 000 euros.

« En cas de récidive légale, les faits mentionnés à l’alinéa précédent sont punis d’une peine de deux ans d’emprisonnement et d’une amende portée au double ;

« 4° Les dispositions du présent article s’appliquent également lorsque ces faits concernent un équipement d’occasion ;

« 5° Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’opérateur économique fabriquant pour sa propre utilisation ou mettant en service un des équipements visés au présent article pour son propre usage ;

« 6° En cas de condamnation prononcée en application du présent article, la juridiction peut ordonner les peines complémentaires prévues à l’article L. 4741-10. »

II. – Alinéa 19

1° Remplacer le montant :

500 000 €

par le montant :

50 000 €

2° Après les mots :

opérateur économique

insérer les mots :

au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits

IV – Après l’alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« III. – Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’opérateur économique fabriquant pour sa propre utilisation ou mettant en service un des équipements visés au présent article pour son propre usage.

Objet

L’article 7 a été introduit par amendement en première lecture à l’Assemblée nationale afin d’adapter le code du travail aux règlements européens 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle (EPI) et 2019/1020 relatif à la surveillance du marché, en complétant ce code des habilitations nécessaires et des modalités d’exercice des pouvoirs prévus par le droit communautaire. Il vient ainsi sécuriser et renforcer l’action de surveillance du marché du ministère du travail et des autres corps de contrôle compétents en matière équipements de travail (dont les machines) et des équipements de protection individuelle, et concourt ainsi à la prévention primaire et la prévention des accidents du travail.

 Cet amendement permet de préciser le champ d’application de l’article 7 de manière à exclure l’opérateur économique qui fabriquerait un équipement de travail ou un équipement de protection individuelle pour sa propre utilisation ou mettrait en service un tel équipement de toute application de la nouvelle sanction pénale créée.

 Il vise également à adapter au mieux le régime des sanctions en modifiant le quantum des amendes, en distinguant les infractions selon leur gravité et en proportionnant les peines encourues en conséquence.