Proposition de loi Renforcer la prévention en santé au travail

Direction de la Séance

N°191 rect.

3 juillet 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. LÉVRIER


ARTICLE 23

Consulter le texte de l'article ^

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

?. ? Au III de l?article L. 4301-1 du code de la santé publique, après les mots : « enseignement supérieur », sont insérés les mots : « et, pour la pratique avancée en santé au travail, chargé du travail ».

Objet

Cet amendement s?inscrit en cohérence avec les dispositions concernant la pratique avancée en santé au travail, introduites dans proposition de loi. Il s?agit de prévoir explicitement dans le code de la santé publique qu?au titre de sa compétence en santé au travail, le Ministère du travail est signataire de l?arrêté qui définit le référentiel de formation mentionné au III de l?article L 4301-1 du code de la santé publique. Le III de cet article stipule en effet que « Toute université assurant une formation conduisant à la délivrance du diplôme de formation en pratique avancée doit avoir été habilitée à cet effet sur le fondement d'un référentiel de formation défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, dans le cadre de la procédure d'accréditation de son offre de formation ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.