Proposition de loi Renforcer la prévention en santé au travail

Direction de la Séance

N°194

1 juillet 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

MM. LÉVRIER, IACOVELLI, THÉOPHILE, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 15

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 5

Après les mots :

pour le suivi individuel du travailleur peut

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

après consentement du travailleur solliciter à distance l’avis de son médecin traitant ou d’un ou plusieurs professionnels médicaux en raison de leurs formations ou de leurs compétences particulières.

Objet

Cet amendement a pour objet de modifier l’article 15 adopté en Commission visant à permettre aux professionnels de santé au travail recourant à des pratiques médicales ou de soins à distance de faire appel à l’avis du médecin traitant du salarié ou d’un autre professionnel médical.

En effet, la rédaction actuelle de l’article soulève des problématiques opérationnelles notamment quant à l’interopérabilité des outils de communication employés. En outre, il apparaît trop restrictif en ce qu’il est limité au médecin traitant ou au professionnel médical choisi par le travailleur.

Enfin, il n’est pas envisageable de mentionner la téléconsultation dans cet article, en ce que le corpus juridique de la télémédecine ne concerne pas la santé au travail à distance.

En ce sens, il apparaît opportun de modifier cet article de manière à permettre au médecin du travail de solliciter à distance l’avis d’un ou plusieurs professionnels médicaux en raison de leurs formations ou de leurs compétences particulières.

Il conviendra que les modalités d’application des premiers et deuxièmes alinéas du présent II soient déterminés par décret en Conseil d’État.