Proposition de loi Renforcer la prévention en santé au travail

Direction de la Séance

N°196

1 juillet 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

MM. LÉVRIER, IACOVELLI, THÉOPHILE, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, KULIMOETOKE, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 23

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Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Il dispose d’une formation spécifique en santé au travail définie par décret en Conseil d’État.

Objet

Le présent amendement propose de revenir à la rédaction de l’alinéa 8 de l’article 23 telle qu’elle a été votée par l’Assemblée nationale en première lecture, qui permet une plus grande latitude sur les modalités de mise en œuvre de la formation des infirmiers en santé au travail, tout en garantissant son niveau d’exigence qui sera défini par décret en Conseil d’Etat.

En effet, la rédaction actuelle restreint aux seules universités le champ de la formation. Or, les instituts de formation en soins infirmiers disposent de toute l’expérience et des compétences nécessaires à l’enseignement des soins infirmiers en santé au travail. Il serait dommageable de ne permettre à ces derniers d’ouvrir cette formation spécifique. En outre, renvoyer la définition de la formation au pouvoir réglementaire permettra d’adapter la formation aux exigences et aux évolutions de la pratique.

Par ailleurs, les règles encadrant la validation des acquis de l’expérience sont déjà définies dans le code de l’éducation et dans le code du travail. Dès lors, il n’est pas besoin dans le code de la santé publique d’y référer au risque d’y apporter des confusions supplémentaires.