Proposition de loi Renforcer la prévention en santé au travail

Direction de la Séance

N°206

1 juillet 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme LE HOUEROU


ARTICLE 23

Consulter le texte de l'article ^

I. – Après l’alinéa 12

Insérer dix-sept alinéas ainsi rédigés :

…° Est ajoutée une section ainsi rédigée :

« Section …

« Kinésithérapeute de santé au travail

« Art. L. 4623-…. – Dans les conditions de déontologie professionnelle définies et garanties par la loi, le kinésithérapeute de santé au travail assure les missions qui lui sont dévolues par le présent code ou déléguées par le médecin du travail, dans la limite des compétences prévues pour les kinésithérapeutes par le code de la santé publique.

« Le kinésithérapeute de santé au travail recruté dans un service de prévention et de santé au travail est diplômé d’État et inscrit à l’ordre des masseurs kinésithérapeutes.

« Ils disposent d’une formation spécifique en santé au travail définie par décret en Conseil d’État.

« Si le kinésithérapeute n’a pas suivi une formation en santé au travail, l’employeur l’y inscrit au cours des douze mois qui suivent son recrutement et avant le terme de son contrat. L’employeur favorise sa formation continue. 

« Les tâches qui sont déléguées le kinésithérapeute de santé au travail prennent en compte ses qualifications complémentaires :

« – participation à l’évaluation et la prévention des risques professionnels décrites à l’article L. 4622-2-1 bis ;

« – participation aux actions de promotion de la santé et de dépistage, aux actions d’information et de sensibilisation aux situations de handicap au travail, décrites à l’article L. 4622-2-5 ;

« – participation à des actions de promotion de la santé par l’incitation à la pratique sportive, décrites à l’article L. 4622-2-6 ;

« – participation aux cellules "prévention de la désinsertion professionnelle", décrit à l’article L. 4622-8-1 ;

« – participation au plan de retour au travail, décrit à l’article L. 4622-8-1 ;

« – participation aux pratiques médicales ou de soins à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, décrites à l’article L. 4624-1-2 ;

« – accession au dossier médical partagé d’un salarié, sous réserve de son consentement exprès et de son information préalable quant aux possibilités de restreindre l’accès au contenu de son dossier ;

« – participation à la visite médicale de mi-carrière, décrites à l’article L. 4624-2-2 ;

« Les modalités d’application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État. » 

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le premier alinéa de l’article L. 4624-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l’état de santé des travailleurs prévue à l’article L. 4622-2, d’un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l’autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l’article L. 4623-1, l’interne en médecine du travail, l’infirmier et le kinésithérapeute. »

Objet

Dans le cadre de l’intégration des kinésithérapeutes dans les services de prévention et de santé au travail, cet amendement vise à préciser les modalités de recrutement et de formation de ces derniers et les tâches qui pourront leur être déléguées. 

Les missions qui relèvent de la compétence spécifique du kinésithérapeute sont : 

- L’évaluation et prévention du risque physique 

- La promotion de la santé de l’appareil locomoteur et dépistage des TMS avant le stade de la pathologie chronique 

- La participation aux actions de promotion de l’activité physique 

- La participation à la prévention de la désinsertion professionnelle, notamment pour les salariés présentant des restrictions physiques ou confronté au risque physique 

- La participation au plan de retour au travail pour ces mêmes salariés 

- La possibilité, d’autant plus importante pour un effectif de professionnels qui sera réduit les premières années, de pratiquer des bilans ou des séances individuelles et collectives de conseil à distance grâce aux technologies de l’information et de la communication

Ces missions sont d’ores et déjà réalisées par les kinésithérapeutes depuis des années dans le cadre d’actions associatives, sur demande des employeurs. Cet amendement a donc pour objectif de fluidifier la collaboration entre les autres acteurs de prévention et de santé au travail dans le cadre d’équipe pluridisciplinaire issues d’un même service.