Proposition de loi Renforcer la prévention en santé au travail

Direction de la Séance

N°39 rect. bis

2 juillet 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

MM. MILON et SAVARY et Mmes PUISSAT et IMBERT


ARTICLE 17

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I. – Alinéa 3

1° Après le mot :

utilisatrice

insérer les mots :

ou cliente

2° Compléter cet alinéa par les mots :

ou l’entreprise de portage salarial

II. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 4621-.... – Les salariés portés relevant du chapitre IV du titre V du livre II de la première partie bénéficient d’une offre spécifique de services en matière de prévention, de suivi individuel et de prévention de la désinsertion professionnelle. » ;

Objet

Les entreprises de portage salarial (EPS) ne sont que des intermédiaires dans le cadre d’une relation tripartite spécifique entre une entreprise cliente, une EPS et un salarié porté. Le salarié porté exerce donc son métier pleinement au sein de l’entreprise cliente, quand bien même il est salarié par l’EPS.

Aussi, si les SPST des entreprises utilisatrices dans le cadre de l’intérim peuvent être mieux à même d’évaluer les risques auxquels peuvent être exposés les salariés intérimaires, il en va de même pour les entreprises clientes qui accueillent des salariés portés.

Dans ce cadre spécifique de travail, similaire à une activité exercée en indépendant, les salariés portés sont légitimes à bénéficier eux aussi d’une offre spécifique de services en matière de prévention, de suivi individuel et de prévention de la désinsertion professionnelle.

Le présent amendement vise donc à améliorer la prise en charge des risques auxquels peuvent être exposés les salariés portés dans le cadre de leurs missions, en adaptant les dispositifs prévus par la présente PPL pour les travailleurs temporaires et les travailleurs indépendants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.