Proposition de loi Renforcer la prévention en santé au travail

Direction de la Séance

N°45 rect.

2 juillet 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 707 , 706 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN, M. BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 2

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’employeur reste personnellement responsable de veiller à la bonne exécution de l’évaluation des risques. Les avis du comité social et économique, du salarié référent et du service de prévention et de santé au travail, ne remettent pas en cause la responsabilité entière de l’employeur dans l’évaluation des risques, la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention.

Objet

Dans sa rédaction actuelle, l'article 2 qui inscrit le document unique d'évaluation des risques professionnel peut constituer une base pour un transfert de responsabilité de l'employeur vers le comité social et économique, le salarié compétent ou le service de prévention et de santé au travail. Il est dès nécessaire d’y inscrire que ces différentes contributions, suite à consultation de l'employeur, ne peuvent remettre pas en cause la responsabilité légale de l’employeur.

Le but ici est également de ne pas remettre en question la jurisprudence ancienne et constante qui dicte « qu’il appartient à l’employeur de veiller personnellement à la stricte application par ses subordonnés des prescriptions légales ou réglementaires destinées à assurer la sécurité du personnel » (arrêt de principe, chambre criminelle, Cour de cassation, 23 novembre 1950).

En conséquence, cet amendement vise à préserver la responsabilité de l'employeur dans la bonne évaluation des risques.