Proposition de loi Vaccination obligatoire contre le SARS-CoV-2

Direction de la Séance

N°1 rect. quater

13 octobre 2021

(1ère lecture)

(n° 811 (2020-2021) , 28 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme NOËL, M. Loïc HERVÉ, Mme JACQUES, M. PELLEVAT et Mmes PLUCHET, MULLER-BRONN et THOMAS


ARTICLE UNIQUE

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Supprimer cet article.

Objet

Les différents vaccins contre le SARS COV 2 actuellement disponibles sur le marché bénéficient d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) conditionnelle dont la durée n’excède pas un an. Les essais cliniques de phase 3 sont toujours en cours, consacrant le caractère expérimental de cette vaccination inédite dans l’histoire.

Selon le site de l’ANMSM, une AMM conditionnelle permet « l’autorisation de médicaments qui répondent à un besoin médical non satisfait avant que des données à long terme sur l'efficacité et la sécurité ne soient disponibles. Cela est possible uniquement si les bénéfices de la disponibilité immédiate du médicament l'emportent sur le risque inhérent au fait que toutes les données ne sont pas encore disponibles. L’AMM conditionnelle rassemble tous les verrous de contrôles d’une autorisation de mise sur le marché standard pour garantir un niveau élevé de sécurité pour les patients. »

Rendre obligatoire l’administration de vaccins génétiques dont la phase expérimentale est toujours en cours, est ainsi politiquement imprudente et moralement condamnable.

C’est même impossible juridiquement dans l’état actuel de la réglementation pour des raisons parfaitement fondées liées à la préservation de la santé publique et au libre consentement de chacun.

Cette proposition de loi contrevient en effet à toutes les règles internationales de la santé publique :

1. "La Convention d’Oviedo (1997) signée par 29 pays dont la France en son article 5 : « une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu’après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé. Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l’intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses risques. La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer son consentement ».

Ainsi, les français ne peuvent en aucun cas avoir un avis éclairé sur l'administration du vaccin qui est un dispositif médical expérimental alors que beaucoup d'entre eux pensent bénéficier d’un vaccin traditionnel. En effet, les thérapies géniques à ARNm ont été nouvellement développées et mises sur le marché avec une autorisation provisoire en essai de phase 3 jusqu’à 2023 et 2024.

2. L’Assemblée du Conseil de l’Europe dans sa résolution 2361 du 27 janvier 2021 demande instamment aux États membres et à l’Union européenne à son article 7.3.1 « de s’assurer que les citoyennes et les citoyens sont informés que la vaccination n’est pas obligatoire et que personne ne subit de pressions politiques, sociales ou autres pour se faire vacciner, s’il ou elle ne souhaite pas le faire personnellement » et son article 732 : « de veiller à ce que personne ne soit victime de discrimination pour ne pas avoir été vacciné, en raison de risque potentiel pour la santé ou pour ne pas vouloir se faire vacciner ».

L'ensemble de ce projet de loi contrevient intégralement aux dispositions de cette résolution.

Aussi, au nom de la liberté individuelle en matière de santé, cet amendement propose la suppression de l’article 1er qui vise à ajouter à la liste des vaccinations obligatoires, la vaccination contre le SARS-COV-2.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.