Projet de loi Confiance dans l'institution judiciaire (PJL)

Direction de la Séance

N°192

23 septembre 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )


AMENDEMENT

C Favorable
G  
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 17

Consulter le texte de l'article ^

Rédiger ainsi cet article :

Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 213-5 est supprimé ;

2° Après la section III du chapitre III du titre Ier du livre II, il est créé un section IV ainsi rédigée :

« Section IV

« Médiation préalable obligatoire

« Art. L. 213-11. – Les recours formés contre les décisions individuelles concernant la situation de personnes physiques dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret précise en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation.

« Art. L. 213-12 – Lorsque la médiation constitue un préalable obligatoire au recours contentieux, son coût est supporté exclusivement par l’administration qui a pris la décision attaquée.

« Art. L. 213-13. – La saisine du médiateur compétent interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d’en attester la connaissance par l’ensemble des parties, que la médiation est terminée.

« Art. L. 213-14. – Lorsque le Défenseur des droits est saisi dans son champ de compétence d’une réclamation relative à une décision concernée par la médiation préalable obligatoire, cette saisine entraîne les mêmes effets que la saisine du médiateur institutionnel compétent. »

Objet

L’expérimentation de la médiation préalable obligatoire, telle que prévue par le décret n° 2018‐101 du 16 février 2018 devait prendre fin le 31 décembre 2021, et son évaluation devait être faite, conformément à l’article 8 de ce décret, avant le 30 juin 2021.

 Le projet de loi initial, déposé à l’Assemblée Nationale avant la remise au Parlement du rapport d’évaluation de l’expérimentation, prévoyait la prolongation du dispositif expérimental jusqu’au 31 décembre 2022. Entre temps, toutefois, l’évaluation de cette expérimentation a été finalisée et son rapport a été communiqué au Président du Sénat et au Président de l’Assemblée nationale par un courrier du 11 août 2021 du Garde des sceaux, ministre de la justice.

  Partant du constat globalement très positif et encourageant dressé par ce rapport d’évaluation, il apparait opportun non plus de prolonger la phase expérimentale, mais de pérenniser, par la voie du présent amendement, le dispositif de médiation préalable obligatoire en prenant soin de l’adapter, de le consolider et de le développer. Ces différentes évolutions seront à apprécier au cas par cas et au gré des opportunités que laissent espérer, en outre, le développement des services de médiation institutionnelle existants et l’émergence de nouveaux dispositifs, tels que promus notamment par la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique (article 81).

 S’agissant des administrations impliquées dans l’expérimentation, les conclusions à tirer de l’évaluation sont contrastées : abandon de la MPO pour certaines, extension voire généralisation pour d’autres. De même, les spécificités propres à chacune de ces administrations et aux contentieux qui les concernent doivent conduire à une adaptation du dispositif de MPO, au cas par cas, afin d’assurer la légitimité et efficacité de celui-ci.

 Il est proposé de prévoir la possibilité de la médiation préalable obligatoire à la saisine du juge administratif dans des champs définis par décret en Conseil d’Etat. Pourront être ainsi pérennisées les MPO prévues pendant la période d’expérimentation ; des extensions à de nouvelles administrations et de nouveaux domaines contentieux pourront également être proposées.

 En particulier, la médiation préalable obligatoire pourra être prévue à la fois pour le contentieux de la fonction publique de l’Etat, pour des ministères à déterminer en plus de celui de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, prêt à la généralisation, et pour les décisions de Pôle emploi.

 Par ailleurs, afin d’assurer la lisibilité, la fluidité et l’efficacité d’un tel dispositif, il est essentiel que ces MPO soit assurées par un médiateur clairement identifié, comme l’avait prévu le décret n°2018-101 du 16 février 2018.

 Cela ne doit pour autant pas empêcher le Défenseur des droits d’intervenir en médiation, au titre de l’article 26 de la loi organique 2011-333 du 29 mars 2 011 et dans son domaine de compétence, y compris dans le cadre de la MPO.

 Enfin, ce rapport d’évaluation souligne que la MPO doit, en tant que préalable obligatoire à la saisine du juge, être gratuite, pour les réclamants du moins. De même, les effets juridiques de la MPO, tels que prévus par le décret n°2018-101 du 16 février 2018, sont consacrés dans la nouvelle section relative à la médiation préalable obligatoire, par la reprise des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 213-5 dans le nouvel article L. 213-13.