Projet de loi Confiance dans l'institution judiciaire (PJL)

Direction de la Séance

N°221

23 septembre 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )


AMENDEMENT

C Favorable
G  
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 14 BIS

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Rédiger ainsi cet article :

L’article 12 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa , le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes qui ont bénéficié de ce dispositif et souhaitent conclure un contrat d’apprentissage ou un contrat de professionnalisation dans le cadre d’une semi-liberté ou à l’issue de leur incarcération afin de terminer leur formation ne peuvent bénéficier de l’application :

« 1° Des dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article L. 6222-7-1 et de l’article L. 6325-11 du code du travail relatives aux durées des contrats ;

« 2° Des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 6211-2 et du second alinéa de l’article L. 6325-13 du même code relatives aux durées de formation ;

« 3° Des dispositions du premier alinéa de l’article L. 6222-1 et du 1° de l’article L. 6325-1 dudit code relatives à l’âge maximal de l’apprenti ou du bénéficiaire du contrat de professionnalisation. »

Objet

L’insertion durable dans le monde du travail des personnes sortant de détention est un enjeu majeur puisqu’il permet à la fois de contribuer à l’intégration sociale et économique de ces publics, contribuant de la sorte à prévenir la récidive.

 C’est dans cette perspective que la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a proposé, dans son article 12, une expérimentation visant à offrir la possibilité pour des personnes placées sous-main de justice et âgées entre 16 et 29 ans de suivre une formation en apprentissage afin d'obtenir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle et ainsi assurer dans des conditions optimales une réinsertion post-libération.

 En l’état actuel de la loi, rien n’est prévu pour faciliter les suites de parcours de formation en apprentissage ou en contrat de professionnalisation à la fin de la détention lorsque la libération intervient avant le terme du parcours de formation. L’apprenti-détenu pourrait ainsi se retrouver dans l’impossibilité de terminer sa formation avec le risque concret de sortir du cycle positif entamé en détention.

 Le présent amendement prévoit, outre le prolongement de l’expérimentation déjà proposé lors d’un amendement voté à l’assemblée nationale, la possibilité pour les apprentis détenus de signer, en prévision d’une libération imminente, un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation d’une durée de moins de 6 mois afin de terminer la formation débutée en prison en l’exonérant également des contraintes liées à l’âge plafond d’entrée en apprentissage et de durée minimale de formation.