Projet de loi Activité professionnelle indépendante

Direction de la Séance

N°53

26 octobre 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 55 , 54 , 44, 59)


AMENDEMENT

C
G Défavorable
Adopté

présenté par

M. FRASSA

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER

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I. – Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

II. – Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. ... – Les dispositions de la présente sous-section s’entendent sans préjudice des pouvoirs reconnus aux époux pour administrer leurs biens communs et en disposer. Elles sont sans incidence sur les droits des créanciers du conjoint de l’entrepreneur individuel.

Objet

Le présent amendement a pour objet de lever toute ambiguïté sur l’articulation entre le nouveau statut de l’entrepreneur individuel et les régimes matrimoniaux.  

S’agissant en particulier de l’entrepreneur individuel marié sous un régime de communauté légale ou conventionnelle, il aurait seul, conformément à l’article 1421 du code civil, le pouvoir d’administrer les biens communs compris dans son patrimoine professionnel et d'en disposer, sauf dans le cas où son conjoint aurait la qualité de coexploitant. Toutefois, le consentement du conjoint serait requis pour disposer de ces biens à titre gratuit entre vifs (article 1422 du même code) voire, en ce qui concerne les immeubles, fonds de commerce et exploitations, pour les aliéner à titre onéreux ou les grever de droits réels (article 1424 dudit code).

De même, le consentement du conjoint serait requis pour le transfert universel du patrimoine professionnel, dès lors que celui-ci comprendrait des immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, ou dès lors qu’il comprendrait des biens communs de toute nature et serait consenti à titre gratuit.  Cela résulte, sans qu’il soit besoin d’une disposition spéciale, du principe adopté par la commission des lois selon lequel « les dispositions légales relatives à la vente, à la donation ou à l’apport en société de biens de toute nature sont applicables » au transfert universel du patrimoine professionnel, sauf à ce que la loi y déroge expressément.

Les dettes nées pendant le mariage à l’occasion de l’exercice professionnel de l’entrepreneur individuel entreraient en communauté, conformément à l’article 1409 du code civil, ce qui n’empêche pas que le gage des créanciers serait limité, sauf exception, au patrimoine professionnel. Les créanciers du conjoint conserveraient, pour leur part, la faculté de saisir les biens communs compris dans le patrimoine professionnel, conformément à l’article 1413 du même code.

En revanche, la constitution du patrimoine professionnel, résultant de plein droit du commencement de l’activité professionnelle indépendante de l’entrepreneur individuel, ne saurait être considérée comme l’affectation de biens à la garantie de la dette d’un tiers au sens de l’article 1422 dudit code.  

Quant au patrimoine professionnel lui-même en tant qu'universalité de droit, il ne saurait être considéré comme un bien soumis aux règles prévues par les régimes matrimoniaux.

Des questions du même ordre ont fait l’objet de vifs débats doctrinaux à propos du régime de l’EIRL et n’ont pas été tranchées par la jurisprudence.