Projet de loi Projet de loi de finances pour 2023

Direction de la Séance

N°I-1482 rect.

18 novembre 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme de MARCO, MM. DOSSUS, BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une taxe sur la publicité en ligne est due par toute personne physique ou morale qui détient, exploite ou anime, à titre professionnel ou non, une page ou un compte personnel accessible sur une plateforme en ligne et dont l’activité dépasse un seuil d’audience significatif, en vue du partage de contenus exprimant un point de vue ou donnant des conseils susceptibles d’influencer les habitudes de consommation pour son propre bénéfice ou celui de tiers. 

Un décret établit le seuil d’audience significatif. 

II. – Elle est assise sur le montant du contrat passé avec le tiers bénéficiant de la publicité en ligne, ou la valeur des avantages en nature accordés en contrepartie de cette publicité.

III. – Le taux de la taxe est de 5 %. 

IV. – La taxe ne s’applique pas aux messages passés pour le compte d’œuvres reconnues d’utilité publique à l’occasion de grandes campagnes nationales.

Les redevables sont tenus de souscrire, dans le mois du commencement des opérations imposables, auprès du service des impôts dont ils dépendent, une déclaration d’existence et, avant le 25 de chaque mois, un relevé conforme au modèle établi par l’administration indiquant le nombre de messages publicitaires diffusés le mois précédent.

La taxe est établie et recouvrée au vu de ce relevé selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Objet

Cet amendement vise à instaurer une taxe sur la publicité en ligne sur l’activité des créateurs de contenus à forte exposition médiatique sur les réseaux sociaux ("influenceurs"), en se fondant sur la définition de cette activité apportée par la proposition de loi n°456 du groupe Ecologiste à l’Assemblée nationale visant à encadrer les pratiques commerciales et publicitaires liées au marché de l’influence sur internet, déposée le 15 novembre 2022. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 5 sexies à un article additionnel après l'article 4).