Projet de loi Projet de loi de finances pour 2023

Direction de la Séance

N°I-1683 rect. bis

18 novembre 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)


AMENDEMENT

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

présenté par

Mmes LIENEMANN et VARAILLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 NONIES

Après l'article 3 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1388 ter du code général des impôts est complété par les mots : « ou entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2026 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 1388 ter du code général des impôts prévoit que, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion et sauf délibération contraire des collectivités territoriales, un abattement de 30% s’applique à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements locatifs sociaux appartenant à des bailleurs sociaux lorsque ces logements font l'objet de travaux d'amélioration, avec le concours financier de l'Etat, ayant pour objet de les conforter vis-à-vis des risques naturels prévisibles énumérés au I de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.

L’actualité récente en matière de risques naturels avec, notamment, l’ouragan Fiona aux Antilles ou l’éruption volcanique à La Réunion atteste de la prégnance des risques pour les personnes et les biens en Outre-mer. Les opérateurs immobiliers sociaux ont ainsi de plus en plus fréquemment recours à des travaux de prévention des risques et d’adaptation physique du parc locatif social.

Toutefois, ce dispositif est limité dans le temps et ne concerne que les opérations de travaux qui se sont achevées au plus tard le 31 décembre 2021.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.