Projet de loi Projet de loi de finances pour 2023

Direction de la Séance

N°I-237 rect. ter

18 novembre 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

MM. MOUILLER, FAVREAU, LAMÉNIE, CAMBON et SOMON, Mmes CHAUVIN et DI FOLCO, M. REICHARDT, Mmes BELRHITI, GOSSELIN, DREXLER et GOY-CHAVENT, MM. SIDO, de NICOLAY, RIETMANN et Jean Pierre VOGEL, Mmes RICHER, PUISSAT, MICOULEAU, GRUNY, LASSARADE, DEMAS, Laure DARCOS et Marie MERCIER, M. BOUCHET, Mme THOMAS, MM. BURGOA, FRASSA, BRISSON, GREMILLET, Cédric VIAL, BELIN et Bernard FOURNIER, Mmes BOURRAT et IMBERT, MM. Daniel LAURENT, BONNE et POINTEREAU, Mme DUMONT, MM. CHATILLON, CADEC et DARNAUD, Mme VENTALON, M. CHARON, Mme Frédérique GERBAUD, MM. BAS et BABARY, Mme CANAYER, MM. KLINGER, Étienne BLANC et BOULOUX, Mme DUMAS, MM. RAPIN et JOYANDET et Mmes SCHALCK et DEROCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUINQUIES

Après l'article 4 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les collaborateurs libéraux et les gérants non-salariés participant au financement de ces mêmes établissements, lorsqu’ils assurent l’accueil de leurs enfants de moins de trois ans, peuvent également bénéficier du crédit d’impôt. »

II. – Le I s’applique aux dépenses payées à partir du 1er janvier 2022.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à étendre le bénéfice du « Crédit Impôt Famille » (CIFAM) aux indépendants : professions libérales, gérants non-salariés, entreprises individuelles, artisans et autoentrepreneurs.

Le « Crédit d’impôt famille » (CIFAM) bénéficie actuellement à toutes les entreprises industrielles, commerciales, libérales ou agricoles imposées selon un régime réel d’imposition. Les dépenses éligibles sont celles qui financent des établissements assurant l'accueil des enfants de moins de 3 ans des salariés de l'entreprise. Les travailleurs non-salariés, professions libérales, artisans, commerçants, gérants non-salariés etc. dont l’entreprise n’emploie aucun salarié n’ont pas droit au bénéfice du CIFAM.

Par conséquent, les enfants des professions libérales et indépendants ne peuvent pas bénéficier d’un accès à la crèche via ce crédit d’impôt et ne peuvent dès lors que bénéficier d’une place en crèche municipale dont les horaires ne sont pas forcément adaptés aux besoins de ces professions au service des Français.

Le rapport conjoint entre l’Inspection Générale des Affaires Sociales et l’Inspection Générale des Finances réalisé en 2021 sur le CIFAM pointe ses vertus sur le secteur de la Petite Enfance, et la nécessité de maintenir une stabilité réglementaire en matière de politique familiale. La mission reconnaît le caractère vertueux de ce crédit d’impôt, et le levier économique et social que l’offre de places de crèches en entreprise représente : elle analyse l’effet de levier en considérant que pour 100 € de coût du CIF pour les finances publiques (subventionnement avec à la fois la dépense fiscale et la déductibilité), l’effet de levier sur la dépense des entreprises est de 44 €.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.