Projet de loi Projet de loi de finances pour 2023

Direction de la Séance

N°I-274 rect. ter

18 novembre 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

MM. BABARY, RETAILLEAU, CANÉVET, MEURANT, MANDELLI et BOUCHET, Mmes GRUNY et CHAUVIN, M. LE NAY, Mmes BERTHET et PANTEL, MM. NOUGEIN, Daniel LAURENT, KLINGER, CHATILLON, HINGRAY, DUFFOURG, RIETMANN, BOULOUX et BRISSON, Mmes GOY-CHAVENT et BELRHITI, M. BURGOA, Mmes GOSSELIN et DUMAS, M. BASCHER, Mme DUMONT, MM. Jean-Baptiste BLANC et MOUILLER, Mme Laure DARCOS, MM. PIEDNOIR, LAMÉNIE, COURTIAL, BELIN et PANUNZI, Mme DEMAS, MM. Bernard FOURNIER, LONGUET et PACCAUD, Mmes ESTROSI SASSONE et MULLER-BRONN, MM. MEIGNEN, CHARON et LEFÈVRE, Mme LASSARADE, MM. SEGOUIN, Étienne BLANC, GREMILLET, BANSARD et PERRIN, Mmes RAIMOND-PAVERO, de CIDRAC et RENAUD-GARABEDIAN et M. MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, sont insérés deux articles 39 decies … et 39 decies … ainsi rédigés :

« Art. 39 decies ….– I. – Les petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens inscrits à l’actif immobilisé, hors frais financiers, affectés à leur activité industrielle, commerciale ou agricole, lorsque ces biens corporels ou incorporels relèvent de solutions numériques destinées, sans que cette liste soit limitative :

« 1° À l’amélioration de la productivité ;

« 2° À la réduction de coûts ;

« 3° À la hausse du chiffre d’affaires.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.

« II. – Les entreprises mentionnées au I emploient moins de cinquante salariés, ont un total de bilan ou ont réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas dix millions d’euros au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses sont engagées et répondent à la définition de petite entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« III. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

« Art. 39 decies …. – I. – Les petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition, ayant une activité industrielle, commerciale ou agricole, peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 125 % du coût des dépenses de matériel et services relevant de solutions numériques destinées, sans que cette liste soit limitative :

« 1° À l’amélioration de la productivité ;

« 2° À la réduction de coûts ;

« 3° À la hausse du chiffre d’affaires.

« II. – Les entreprises mentionnées au I emploient moins de cinquante salariés, ont un total de bilan ou ont réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas dix millions d’euros au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses sont engagées et répondent à la définition de petite entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« III. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – Le I est applicable aux dépenses engagées au titre des exercices ouverts en 2022 et 2023.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Ensemble, les TPE et PME représentent plus de 99 % des entreprises françaises. La transformation numérique des TPE/PME est un enjeu crucial pour la compétitivité, la vitalité des territoires et pour l’emploi. Pour les TPE/PME, le numérique a de nombreux bénéfices : il permet notamment d’améliorer l’image de l’entreprise, d’innover, d’améliorer la qualité de vie au travail ou encore d’augmenter le chiffre d’affaires ou la productivité. Mais les TPE/PME françaises présentent un retard en matière de numérique, qui a été souligné par le rapport du 4 juillet 2019 de la Délégation aux entreprises « Accompagnement de la transition numérique des PME : comment la France peut-elle rattraper son retard ? » de Mme Pascale Gruny n° 635 (2018-2019).

Même si les PME/TPE, en lien avec la crise sanitaire ont amélioré leur capacité de vente en ligne, pour passer de 16 à 26 % en 2022 selon le rapport de France Num de septembre 2022. Pourtant, nombreuses sont encore les entreprises qui peinent à se fournir en équipements pour pouvoir vendre leurs produits en ligne. En effet, sur ces 26 % d’entreprises qui possèdent un site marchand, seules 20 % vendent des articles en ligne. Aussi, afin d’accélérer la sensibilisation au numérique pour toutes les TPE/PME, le Gouvernement a pris les devants avec une initiative nationale France Num. La dimension du financement de la transformation numérique n’a pas été suffisamment prise en compte et reste un frein important à la prise de décision du chef d’entreprise d’entrer dans une démarche de transformation numérique. Le présent amendement vise à maintenir et développer l’activité des artisans, commerçants, TPE et PME de proximité grâce au digital. L’objectif est d’aider les petites entreprises pour l’acquisition et l’appropriation d’outils numériques, à la fois matériels et immatériels, participant d’une création de chaîne numérique globale pour gagner en productivité et créer de la valeur. La mesure permettrait notamment d’améliorer la gestion de l’entreprise par le numérique, de générer du flux de client grâce au marketing digital et d’augmenter ses ventes grâce au e-commerce, afin de permettre aux entreprises de diversifier leurs activités et d’investir dans de nouveaux secteurs. Ainsi, l’amendement propose de la mise en place d’un système de suramortissement fiscal permettant à la TPE et PME de déduire de son résultat imposable jusqu’à 40 % du prix de revient des biens, logiciels et services contribuant à sa transformation numérique, pour toute acquisition réalisée sur la période 2022-2023.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.