Projet de loi Projet de loi de finances pour 2023

Direction de la Séance

N°I-323 rect. ter

18 novembre 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. LEMOYNE, Mme Nathalie DELATTRE, MM. LONGEOT, REICHARDT et HAYE, Mmes VERMEILLET et DURANTON, MM. MOGA, GUERRIAU, BELIN, CHASSEING, CHATILLON, DAGBERT, GRAND, GUÉRINI et IACOVELLI, Mme MÉLOT et M. PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTDECIES

Après l?article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. ? Le 2° du I de l?article 150-0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a est complété par les mots : « à l?exception des sociétés foncières agréées entreprises solidaires d?utilité sociale, ayant conclu une convention tenant lieu de mandat de service d?intérêt économique général au sens de l?article 4 de la décision 2012/21/UE conformément au 4° du II de l?article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts » ;

2°  Au b, après le mot : « exclusion », sont insérés les mots : « et la même exception ».

II. ? La perte de recettes résultant pour l?État du I est compensée, à due concurrence, par la création d?une taxe additionnelle à l?accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le dispositif de remploi de produit de cession permet de stimuler l?investissement en encourageant, par un report d?imposition ou une exonération sur la plus-value de cession, les entrepreneurs à remployer rapidement leur capital issu de la cession de titres de société.

Cet amendement a pour objet d?étendre ce dispositif aux foncières solidaires ayant un mandat de Service d?intérêt économique général (SIEG). Les sociétés à prépondérance immobilière sont aujourd?hui exclues du dispositif de remploi du produit de cession pour éviter l?optimisation fiscale abusive, la fiscalité des cessions de parts sociales étant plus avantageuse que la fiscalité de cession d?immeubles. Cependant, à la différence des textes régissant les dispositifs de réduction d?IRPP, ou les droits de mutation, il n?existe pas d?exception à cette exclusion pour les entreprises solidaires.

Il s?agit donc d?un élargissement ciblé et justifié par l?utilisé sociale de ces entreprises foncières solidaires qui intègrent des activités de logement très social au sens de l?article L. 365-1 du code de la construction et de l?habitation, et dont le statut de SIEG est proche d?une délégation de service social.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.