Projet de loi Projet de loi de finances pour 2023

Direction de la Séance

N°I-725 rect.

18 novembre 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

MM. BABARY, CANÉVET, RIETMANN, CARDON, MEURANT, MANDELLI et BOUCHET, Mmes GRUNY et CHAUVIN, M. LE NAY, Mmes BERTHET et PANTEL, MM. Daniel LAURENT, KLINGER, CHATILLON, HINGRAY, DUFFOURG et BOULOUX, Mmes NOËL et DEMAS, M. BRISSON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. SAUTAREL, Mme DUMAS, MM. POINTEREAU, PERRIN et FAVREAU, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mmes MICOULEAU et BELRHITI, M. RAPIN, Mme Laure DARCOS, MM. ANGLARS, BURGOA et Étienne BLANC, Mme LASSARADE, MM. COURTIAL, Bernard FOURNIER et LEFÈVRE, Mme CANAYER, MM. BELIN et ALLIZARD, Mmes RENAUD-GARABEDIAN et IMBERT, M. LE GLEUT, Mmes RAIMOND-PAVERO et BONFANTI-DOSSAT et MM. BANSARD, REGNARD, GREMILLET et MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTDECIES

Après l’article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – L’article 719 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « fixés à », la fin de l’alinéa est ainsi rédigé : « 0,1 % » ;

2° Le tableau constituant le deuxième alinéa est supprimé.

II. – Au début du premier alinéa de l’article 722 bis, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 0,1 % ».

III. – L’article 726 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa du 1° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – pour les cessions, autres que celles soumises au taux mentionné au 2° du présent I, de parts sociales dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions. » ;

b) Le 1° bis est abrogé ;

2° Au quatrième alinéa du II, les mots : « aux 1° et 1° bis » sont remplacés par les mots : « au 1° ».

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’objet du présent amendement vise à harmoniser les droits d’enregistrement en cas de cession de droits sociaux ou de mutation de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles, en fixant un taux unique de 0,1 % (hors personnes morales à prépondérance immobilière).

Cet amendement répond à l’objectif de simplification des transmissions d’entreprise et reprend la proposition n° 7 du rapport « Reprendre pour mieux entreprendre en France » adopté à l’unanimité le 6 octobre 2022 par la Délégation aux entreprises du Sénat.

Cette mesure était déjà inscrite dans le rapport de 2017 « Moderniser la transmission d’entreprise en France : une urgence pour l’emploi dans nos territoires », et figurait à l’article 11 de la proposition de loi n°118 adopté en première lecture par le Sénat le 7 juin 2018.

Cette mesure est attendue depuis au moins 5 ans par les chefs d’entreprise, notamment les dirigeants de TPE et PME qui sont les premières victimes de la complexité fiscale en France. La simplification des transmissions d’entreprises est d’autant plus important que 25 % des dirigeants ont aujourd’hui plus de 60 ans et que dans les 10 prochaines années, jusqu’à 700 000 entreprises seront à transmettre.

Il est utile de rappeler que les cessions des parts sociales (SARL, EURL, SNC) et les cessions d’actions (SA, SAS) sont aujourd'hui soumises à des taux différents : 3 % pour les premières contre 0,1 % pour les dernières. Or, cette différenciation incite de nombreux dirigeants à suivre des stratégies fiscales reposant sur une transformation artificielle des statuts de leur entreprise. Ce processus s'avère bien souvent plus coûteux que prévu et constitue un effet pervers. Les droits d’enregistrement pour les cessions de fonds de commerce ou de clientèles varient quant à eux par tranches, selon des taux dont la progression n’est pas linéaire (0 ; 2 ; 0,60 ; 2,60).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.