Projet de loi Projet de loi de finances pour 2023

Direction de la Séance

N°I-763 rect. bis

17 novembre 2022

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mmes MORIN-DESAILLY et VERMEILLET, MM. LAFON, LEVI et HENNO, Mmes DINDAR et SOLLOGOUB, M. KERN, Mme SAINT-PÉ, MM. LE NAY, CAPO-CANELLAS, JANSSENS et DUFFOURG, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. CHAUVET et HINGRAY et Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 SEPTIES

Après l'article 4 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les entreprises d’édition et de distribution cinématographique soumises à l’impôt sur les sociétés et ayant distribué au moins trois œuvres au cours des 24 derniers mois peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’édition, de distribution et de communication mentionnées au III du présent article correspondant à des opérations effectuées à partir du 1er janvier 2023 en vue de la distribution d’œuvres cinématographiques de longue durée dans les établissements de spectacles cinématographiques situés en France.

Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect, par les entreprises d’édition et de distribution, de la législation sociale.

II. – 1. Les œuvres cinématographiques mentionnées au I sont des œuvres de toutes nationalités (agrées comme non agréées en production), que ce soit des documentaires, des fictions, des essais, des longs-métrages ou des programmes de court-métrages, des films d’animation, etc… diffusées dans les établissements de spectacles cinématographiques situés en France.

L’œuvre bénéficiaire doit disposer de son visa d’exploitation sur le territoire français, délivré par le ministre chargé de la culture et le mandat de distribution doit être immatriculé au registre de la cinématographie et de l’audiovisuel. L’œuvre bénéficiaire doit disposer d’un numéro ISAN.

2. N’ouvrent pas droit au crédit d’impôt mentionné au I :

a) Les œuvres cinématographiques à caractère pornographique ou d’incitation à la violence ;

b) Les œuvres cinématographiques utilisables à des fins de publicité ;

III. – 1. Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 30 % du montant total des dépenses réalisées en vue de la distribution d’une œuvre, incluant :

a)  Les dépenses de duplication des fichiers numériques comprenant l’œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage, les dépenses liées aux supports physiques éventuels de ces fichiers, ainsi que celles liées au transport et au stockage des fichiers ou des supports ;

b)  Le cas échéant, pour les œuvres cinématographiques étrangères, les dépenses de création des fichiers numériques comprenant l’œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage ;

c)  Les dépenses liées à la génération des clefs de décryptage des fichiers numériques ;

d)  Les contributions à l’équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques ;

e)  Les dépenses de tirage de copies sur support photochimique, ainsi que celles liées au transport et au stockage de ces copies ;

f)  Les dépenses liées à la conception et à la fabrication de bandes-annonces ;

g)  Les dépenses liées au doublage et au sous-titrage ;

h)  Les dépenses liées à l’achat d’espaces publicitaires, quels que soient les modes de communication utilisés ;

i)  Les dépenses liées à la conception, à la fabrication et à la diffusion du matériel publicitaire, quels que soient la forme et les modes de communication utilisés ;

j)  Les dépenses directement ou indirectement liées à des opérations de communication dans tous les médias, y compris les prestations d’attachés de presse ; 

k)  Les dépenses liées à l’organisation d’évènements ou à la participation à des manifestations ;

l)  Les dépenses liées aux procédures d’immatriculation et d’enregistrement au registre public du cinéma et de l’audiovisuel et à la délivrance du visa d’exploitation cinématographique.

2. Pour le calcul du crédit d’impôt, l’assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % des dépenses de distribution engagée pour l’œuvre, telles que mentionnées au 1 du présent III, sans excéder le montant total d’un million d’euros.

IV. – Pour les œuvres éligibles, les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de leur engagement, des lors qu’elles sont validées par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée, lors d’une demande d’agrément définitive.

L’agrément est délivré par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée après l’obtention du visa d’exploitation sur le territoire français délivré par le ministre en charge de la culture et la constatation de la sortie de l’œuvre par l’émission du premier bordereau d’exploitation cinématographique, déclaré au Centre national du cinéma et de l’image animée.

V. – 1. Lorsque deux entreprises assurent la distribution d’une même œuvre cinématographique, le crédit d’impôt est accordé à chacune des entreprises de distribution proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées.

2. Le crédit d’impôt est plafonné à un million d’euros par entreprise et par an.

VI. – Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises de distribution et d’édition cinématographique, et directement affectées aux dépenses visées au III, seront déduites des bases de calcul du crédit d’impôt, pour la fraction du montant dépassant 20 % du total des dépenses de distribution.

VII. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

VIII. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IX. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

Objet

Cet amendement a pour objet d'accorder un crédit d'impôt, sous conditions, aux entreprises d’édition et de distribution cinématographique

L’éditeur-distributeur constitue le maillon intermédiaire entre le producteur d’œuvres cinématographiques et la salle de cinéma.

L’éditeur-distributeur est es­sen­tiel au montage artistique et financier d’un film. Il est le premier maillon de la chaine de financement, permettant de solliciter par la suite d’autres financeurs (TV payantes et gratuites, SOFICA, subventions locales etc.).

Il investit ainsi au stade du préfinancement (avant les prises de vues) en versant un minimum garanti au producteur sur les futures recettes en salles (même si le film s’avère déficitaire en salles) et en versant parfois aussi un apport en coproduction.

Une fois un film achevé, il en acquiert les droits et assure l’édition, la promotion et la commercialisation de l’œuvre. C’est donc lui qui donne de la visibilité aux œuvres et suscite le désir du spectateur de venir la voir en salles de cinéma (bandes-annonces, affiches, travail de presse …)

La distribution est un secteur d’activité très à risque car les distributeurs engagent longtemps à l’avance des frais importants pour des succès en salle très difficilement prévisibles (économie de prototype, contexte sanitaire évolutif).

Or, une offre large et régulière de films dans les salles – y compris de films grand public - est nécessaire à la reprise de l’activité et celle de la fréquentation, durement affectée par la crise sanitaire.

Au-delà du contexte de la covid, des mutations de fond sont à l’œuvre avec le constat d’un effondrement des marchés secondaires des distributeurs depuis plusieurs années (ventes en VàD, vidéo physique, ventes à l’occasion des diffusions TV…), sans que les ventes aux plateformes aient pris encore le relais. Le développement du piratage pèse également très lourd, fragilisant considérablement la situation financière des distributeurs.

Dans ce contexte, et le temps que le marché trouve de nouveaux équilibres, il est nécessaire de rendre l’équation économique des distributeurs plus soutenable et de les inciter à investir et commercialiser des films de façon régulière, permettant ainsi :

-          d’accompagner les producteurs (par un co-financement des films en amont)

-          d’approvisionner régulièrement les salles de cinémas en contenus.

-          de donner de la visibilité aux films de cinémas, dans un contexte d’offre pléthorique et de marketing puissant des plateformes.

C’est un enjeu culturel majeur ainsi qu’un soutien nécessaire à toute la diversité des films.

Ce crédit d’impôt sur les frais de sortie des films générera des externalités positives :

•    Pour l’ensemble des fournisseurs qui sont souvent des entreprises indépendantes ou des petites structures (concepteurs de bandes-annonces, attachés de presse, agences de communication, …), tout un tissu d’entreprises directement touchées par la crise ;

•    Pour les médias, dont les ressources publicitaires ont été affectées par la crise ;

•    Pour les salles de cinéma qui dépendent des distributeurs pour leur programmation ;

•    Pour les producteurs, qui dépendent de la bonne santé des distributeurs pour financer de nouvelles œuvres (montants garantis).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.