Projet de loi Immigration et intégration

Direction de la Séance

N°156

28 octobre 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 434 rect. , 433 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

M. BOURGI, Mmes de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, MM. DURAIN et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON, Mme BROSSEL, M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et MARIE, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19

Consulter le texte de l'article ^

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lors de l'enregistrement de sa demande, l'étranger est informé de la possibilité d'être accompagné soit d'un avocat, soit d'un représentant d'une association de défense des droits de l'homme, d'une association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d'asile, d'une association de défense des droits des femmes ou des enfants ou d'une association de lutte contre les persécutions fondées sur l'identité de genre ou l'orientation sexuelle lors de l'entretien personnel prévu à même article L. 531-12. »

Objet

L'article L.531-15 du Ceseda prévoit la possibilité pour un demandeur d'asile d'être accompagné d'un avocat ou d'un représentant d'association lors de son entretien avec l'OFPRA.

Pourtant, aucune disposition légale ne prévoit d'informer l'étranger de cette possibilité, lors de l'enregistrement de sa demande.

Les demandeurs d'asile sont bien souvent des personnes en situation de précarités sociale, financière et psychologique, notamment lorsqu'elles sont issues de groupes sociaux fragilisés dans leur pays d'origine. C'est notamment le cas des demandeurs persécutés dans leur pays en raison de leur genre ou de leur orientation sexuelle.

Il est primordial que ces personnes puissent être accompagnées et soutenues de manière adéquate tout au long de la procédure ayant trait à leur demande d'asile.

De manière effective, cela doit passer par la présence d'un traducteur, afin que la personne entendue soit comprise, mais aussi d'un avocat ou d'un bénévole associatif, susceptible de l'informer sur ses droits et de l'aider à défendre ses intérêts.

Si l'absence d'une telle assistance ne peut contrevenir à la tenue de l'entretien par l'OFPRA, en application de l'article L531-16 du Ceseda, il semble juste que le demandeur se voit à minima notifié cette possibilité.